1. Prologue – Quand l’intérêt de retard devient le cœur de la dette
Vous le constatez au quotidien, dans certains dossiers, la taxe n’est plus que la pointe émergée de l’iceberg.
Sous la ligne de flottaison, s’accumulent les amendes, les frais, et surtout les intérêts de retard, au point que la dette initiale est souvent noyée dans un océan d’accessoires.
L’arriéré judiciaire, la politique en matière d’amendes ainsi que le prescrit légal quant à l’affectation des paiements ne font qu’aggraver cette situation.
Spontanément, la réaction du contribuable – et parfois du conseil – est de se dire que ces intérêts sont devenus une « peine fiscale », étrangère à la simple compensation du temps.
La question s’impose : peut‑on encore parler d’un simple accessoire indemnitaire lorsque les intérêts dépassent de plusieurs fois la taxe ?
Deux juridictions ont récemment apporté une réponse convergente : la Cour de cassation de Belgique, par un arrêt du 13 février 2026, et la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt C‑544/24 du 30 avril 2026.
Elles affirment, chacune dans son langage propre, que l’intérêt de retard fiscal n’est ni une peine au sens des garanties pénales, ni, en lui‑même, disproportionné et donc contraire au droit européen.
Mais si cette voie est désormais fermée, une autre s’ouvre peut‑être : celle de l’affectation des paiements, telle qu’organisée par l’article 19 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 – et depuis le premier février 2025 par l’article 6 de l’arrêté royal du 17 décembre 2024.
2. La Cour de cassation : arrêt du 13 février 2026: l’intérêt de retard, accessoire mais assumé
2.1. Le contexte : une dette où la taxe est marginale
L’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2026 naît d’une situation emblématique.
Une contrainte TVA est signifiée en 2006 ; le redevable ne commence à payer qu’en 2016.
Au moment où le litige arrive devant les juges, la dette a gonflé au point que la TVA initiale ne représente plus qu’une faible fraction du montant global réclamé.
Le contribuable soutient alors que les intérêts de retard de l’article 91, § 1er, CTVA, calculés à 0,8 % par mois pour la période en cause, sont devenus, par leur ampleur, une sanction pénale au sens de l’article 6 CEDH et de l’article 49, § 3, de la Charte, et qu’ils sont en tout état de cause disproportionnés.
La Cour va répondre sur ces deux terrains.
2.2. « Ne visent ni à punir ni à prévenir la réitération » : le refus de la qualification pénale
Sur la nature des intérêts, la Cour de cassation adopte une formulation particulièrement nette.
Après avoir rappelé que l’article 91, § 1er, CTVA prévoit un intérêt de retard de 0,8 % par mois sur la taxe non payée dans les délais, elle précise que ces intérêts :
« tendent à compenser le préjudice que subit le Trésor du fait du non‑paiement de la taxe dans le délai légal et à inciter le redevable à s’acquitter de ses obligations dans les délais » ;
et surtout qu’ils :
« ne visent ni à punir le redevable ni à prévenir la réitération d’un comportement répréhensible ».
La Cour ajoute encore que :
« La circonstance que le taux de ces intérêts est supérieur à celui de l’intérêt légal civil ne suffit pas à leur conférer un caractère pénal. »
En d’autres termes :
La fonction indemnitaire (réparer le temps perdu pour le Trésor) et incitative (éviter que le contribuable ne s’octroie un crédit gratuit) est pleinement assumée.
Mais la fonction répressive autonome – qui caractériserait une « peine » – est expressément écartée.
Pour les praticiens, cela signifie que l’argument consistant à dire « le taux est tellement élevé qu’il devient pénal » est, en droit belge, verrouillé au niveau de la Cour de cassation.
2.3. « Exploiter à son profit le temps qu’il a laissé s’écouler » : la réponse à la disproportion
Il importe de rappeler qu’en droit belge, le taux des intérêts de retard fiscaux n’est pas fixé de manière arbitraire ou déconnectée des réalités de marché.
En vertu de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, telle que modifiée, et des textes fiscaux qui y renvoient, le taux applicable résulte d’une moyenne annuelle d’un taux de référence de marché (de type Euribor), à laquelle ne sont ajoutés que quatre points de pourcentage.
Le tableau publié par le SPF Finances pour les périodes récentes montre ainsi que le taux d’intérêt de retard suit l’évolution des taux Euribor, avec cette seule majoration légale de 4 points. Cette architecture renforce l’argument selon lequel le législateur belge s’inscrit dans une logique de référence au coût du capital sur les marchés, et non dans une démarche de pénalisation autonome : l’écart de quatre points apparaît comme une prime d’incitation et de neutralisation de l’avantage de trésorerie, plutôt que comme un surcroît de sévérité dépourvu de lien avec les conditions économiques objectives.
Sur le terrain de la proportionnalité, le contribuable faisait valoir que la dette globale – où la TVA ne pesait plus que très peu – constituait une charge excessive, incompatible avec les principes de proportionnalité (droit interne et droit de l’UE).
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, qui avait relevé que :
« Si le montant des intérêts est particulièrement élevé dans le cas d’espèce, c’est en raison avant tout de la durée du retard imputable au redevable, qui a choisi de différer le paiement malgré la contrainte. »
Et la Cour ajoute que permettre au redevable de se prévaloir de cette inflation pour contester les intérêts reviendrait à l’autoriser à :
« exploiter à son profit le temps qu’il a laissé s’écouler. »
En conséquence, le moyen tiré de la disproportion est déclaré non fondé : la charge, aussi lourde soit‑elle, est la conséquence assumée du comportement du redevable, non le produit d’un mécanisme arbitraire.
On peut néanmoins s’interroger sur la portée réelle du « choix » que ferait l’assujetti.
En effet, les contribuables n’ont pas fait le choix d’un tel arriéré judicaire.
2.4. Intérêts sur amendes : « réparent le dommage » et « ne constituent pas une peine »
L’arrêt traite aussi des intérêts dus sur les amendes TVA, visés par l’ancien article 91, § 4, CTVA, qui renvoyait au taux et aux règles du droit civil.
La Cour rappelle que ces intérêts :
« réparent le dommage résultant du non‑paiement, dans le délai imparti, d’une somme due à l’État, fût‑ce à titre d’amende »
et qu’ils :
« ne constituent pas une peine. »
Dès lors, dans le cadre d’une demande de remise d’amende, le juge peut moduler l’amende en tant que telle (mesure de clémence), mais pas les intérêts qui l’accompagnent, ceux‑ci restant cantonnés à la sphère indemnitaire.
3. La CJUE : une harmonie européenne avec la Cour de cassation
3.1. C‑1/21 (13.10.2022) : responsabilité solidaire et intérêts moratoires
L’arrêt C‑1/21 concerne un mécanisme bulgare de responsabilité solidaire du gérant pour les dettes de TVA de sa société, incluant les intérêts moratoires.
La CJUE constate que de telles mesures peuvent être justifiées par la directive TVA et par l’obligation, pour les États membres, de protéger les intérêts financiers de l’Union, pour autant qu’elles visent à :
« assurer l’exacte perception de la TVA et à prévenir la fraude ».
Les intérêts moratoires y sont envisagés comme un prolongement naturel de la dette de TVA : ils compensent l’indisponibilité des montants pour le Trésor et incitent les redevables à respecter les délais de paiement.
La Cour insiste toutefois sur la nécessité d’un lien de causalité entre le comportement du gérant et l’impossibilité pour la société de payer la TVA dans les délais :
« La mise en œuvre d’une responsabilité solidaire pour la TVA et les intérêts moratoires suppose que soit établi un lien de causalité entre la conduite imputée à la personne visée et le défaut de paiement dans les délais. »
Ce passage sera précieux pour la seconde partie de notre analyse, consacrée à l’affectation des paiements.
3.2. C‑544/24 (30.04.2026) : l’intérêt de retard, aux frontières de la Charte
L’arrêt C‑544/24 du 30 avril 2026 porte sur un régime national d’intérêts de retard TVA calculés au taux du marché monétaire majoré de sept points, appliqué de manière automatique à toute dette payée tardivement.
La question posée à la CJUE est double :
Ces intérêts relèvent‑ils du champ de l’article 49, § 3, de la Charte (principe de proportionnalité des peines) ?
Sont‑ils proportionnés au sens de la directive TVA ?
3.2.1. « Ne poursuivent pas un but répressif autonome » : exclusion du champ pénal
La Cour applique les critères classiques (qualification interne, nature de la mesure, degré de sévérité) et relève que :
en droit national, les intérêts sont qualifiés d’accessoire financier à la dette de TVA ;
ils visent à « réparer le préjudice financier causé à l’État par le retard de paiement et à prévenir de nouveaux retards » ;
ils ne poursuivent pas un « but répressif autonome », distinct de la compensation du temps écoulé.
En s’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment Poniatowski et Oxigène Plus), la CJUE souligne que des intérêts de retard, même élevés, ne constituent pas des peines lorsque :
« ils ne visent pas à infliger un châtiment mais se bornent à tirer les conséquences financières du temps écoulé entre l’échéance et le paiement effectif. »
Conclusion :
« L’article 49, paragraphe 3, de la Charte n’est pas applicable à des intérêts de retard qui ne revêtent pas un caractère pénal au sens de cette disposition. »
La convergence avec la Cour de cassation belge est frappante : même accent sur la fonction indemnitaire et incitative, même refus de voir dans l’intérêt de retard une peine.
3.2.2. Proportionnalité : un taux élevé mais « nécessaire »
Sur la proportionnalité, la CJUE rappelle que :
« Les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer les modalités de calcul et de perception des intérêts de retard, pour autant que ces modalités soient propres à garantir l’exacte perception de la TVA et n’aillent pas au‑delà de ce qui est nécessaire à cet effet. »
Elle considère qu’un système où le taux est fixé par la loi, en fonction d’un indicateur de marché majoré de sept points, n’est pas en soi contraire au droit de l’Union, dès lors qu’il est :
objectif (lié à un indice financier) ;
transparent (connu à l’avance) ;
général (appliqué sans discrimination).
Le fait que l’administration ne puisse que très rarement réduire ces intérêts n’est pas jugé problématique en soi.
La Cour souligne que :
« Le montant total des intérêts de retard dépend essentiellement de la durée du retard, laquelle résulte du comportement du redevable. »
Et conclut que :
« Un régime national qui prévoit des intérêts de retard calculés au taux du marché monétaire majoré de sept points, sans possibilité de modulation individuelle, n’excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l’exacte perception de la TVA, dès lors qu’il est assorti de garanties suffisantes et qu’il appartient au redevable de limiter la durée du retard. »
4. Conclusion intermédiaire : aucune issue du côté de la « peine » et de la disproportion globale
De cette double jurisprudence – Cassation 2026 et CJUE 2022/2026 – découle une première conclusion, importante pour la stratégie des praticiens.
Les intérêts de retard fiscaux, en particulier en TVA, ne sont pas des peines au sens de l’article 6 CEDH et de l’article 49, § 3, Charte. Ils restent des accessoires financiers, dotés d’une fonction indemnitaire et incitative.
Leur niveau, même sensiblement supérieur à l’intérêt légal civil, n’est pas jugé disproportionné en soi, dès lors qu’il est fixé de manière objective, appliqué de façon générale et lié à la durée du retard.
La combinaison parfois écrasante de la taxe, des amendes et des intérêts n’est pas appréhendée comme une violation du principe de proportionnalité, dès lors que l’essentiel de l’inflation résulte du temps écoulé et des choix du redevable.
En clair : attendre une requalification pénale des intérêts de retard ou contestation globale de leur proportionnalité abstraite nous paraît utopique.
Il faut déplacer le débat, déplacer le terrain de jeu.
5. L’affectation des paiements : fissure potentielle dans l’édifice
5.1. L’article 6 AR 17.12.2024 : « d’abord les frais, ensuite les intérêts… »
L’article 6 de l’arrêté royal du 17décembre 2024 prévoit que
« Les paiements sont imputés dans l’ordre suivant : d’abord sur les frais, ensuite sur les intérêts, puis sur les amendes fiscales et enfin sur les taxes restant dues. »
Ce texte, d’apparence purement technique, a une portée considérable.
Concrètement, chaque paiement partiel vient d’abord éteindre les frais, puis les intérêts, ensuite les amendes, et seulement en dernier lieu la taxe en principal.
Or, c’est précisément sur ce principal que continuent de courir les intérêts de retard.
Le résultat, vous le connaissez : malgré des paiements parfois réguliers et substantiels, la dette principale reste longtemps intacte, et les intérêts continuent à se calculer sur une base quasi inchangée.
La dette devient une spirale : les versements servent à nourrir les accessoires qui, à leur tour, maintiennent le principal en vie.
Dans un système où les intérêts de retard, pris isolément, ont été légitimés par la Cour de cassation et la CJUE, la question devient : le mécanisme d’imputation ne fait‑il pas basculer l’ensemble dans l’excès ?
5.2. CJUE C‑1/21 du 13 octobre 2022 : Une incompatibilité possible avec la directive TVA
La Cour européenne de Justice dans son arrêt C‑1/21 rappelle avec force que la protection des intérêts financiers de l’Union n’est pas un simple arrièreplan, mais un impératif normatif qui irrigue l’interprétation de la directive TVA et des pouvoirs des États membres. La Cour souligne, en s’appuyant sur une série d’arrêts antérieurs, que :
« À cet égard, l’article 325, paragraphe 1, TFUE impose aux États membres de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives. »
Elle rappelle ensuite que, en vertu de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union, les ressources propres de l’Union comprennent notamment les recettes provenant de l’application d’un taux uniforme à l’assiette harmonisée de la TVA. Il en résulte qu’ :
« un lien direct existe entre la perception des recettes provenant de la TVA dans le respect du droit de l’Union applicable et la mise à disposition du budget de l’Union des ressources TVA correspondantes, toute lacune dans la perception des premières se trouvant potentiellement à l’origine d’une réduction des secondes. »
Dans la continuité de cette idée, la Cour rappelle qu’:
« Afin d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, il incombe, notamment, aux États membres de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir le prélèvement effectif et intégral des ressources propres que sont les recettes provenant de l’application d’un taux uniforme à l’assiette harmonisée de la TVA. »
Et elle en déduit que :
« Il découle, notamment, des articles 2 et 273 de la directive TVA, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 325, paragraphe 1, TFUE, que les États membres ont l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur leurs territoires respectifs et à lutter contre la fraude. »
Ces passages sont décisifs pour la critique que l’on peut adresser au mécanisme d’affectation des paiements instauré par l’article 6 de l’arrêté royal du 17 décembre 2024 (pris en exécution du Code de recouvrement).
Cet article impose, en substance, que les montants disponibles (par exemple sur le compteprovisions TVA ou via les paiements effectués) soient affectés par priorité :
d’abord aux frais,
ensuite aux intérêts de retard,
puis aux amendes,
et seulement en dernier lieu à la taxe ellemême.
Or, cette hiérarchie d’imputation, qui prolonge et durcit encore la logique de l’ancien article 19 de l’AR n° 24, produit un effet paradoxal au regard même de l’objectif rappelé par la Cour : assurer la perception effective et intégrale de la TVA.
En pratique, dans un nombre important de dossiers, la chronologie est la suivante :
l’assujetti est condamné à payer TVA + intérêts + amendes + frais ;
il commence à payer, parfois de manière significative ;
mais, en vertu de l’article 6, ses paiements sont absorbés en priorité par les frais, les intérêts et les amendes ;
la taxe principale reste quasi intacte, continue à produire des intérêts, et la dette globale demeure écrasante ;
à terme, l’entreprise est poussée à la faillite sous le poids cumulé des accessoires, si bien que la TVA ellemême ne sera jamais intégralement recouvrée.
Autrement dit, l’ordre d’affectation « frais – intérêts – amendes – taxe » aboutit, dans de nombreux cas concrets, à ce résultat absurde : l’État ne perçoit ni la totalité de la TVA ni même parfois une part substantielle, parce que la structure de la dette et l’alourdissement des accessoires rendent toute sortie par le haut impossible. Si, au contraire, les paiements avaient été imputés en priorité à la taxe, une partie significative de la TVA aurait pu être apurée rapidement, réduisant la base génératrice d’intérêts et augmentant la probabilité de recouvrement intégral.
Au regard des exigences posées par la Cour – obligation de prendre « toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due » – on peut soutenir que l’article 6 de l’AR du 17 décembre 2024 :
ne se contente pas de protéger les intérêts financiers de l’Union ;
mais compromet en réalité la perception effective de la TVA, en organisant une priorité structurelle en faveur des accessoires (frais, intérêts, amendes) au détriment du principal.
Dans cette perspective, l’illégalité de l’article 6 peut être plaidée sur le terrain suivant :
Il poursuit certes un objectif légitime (sécuriser le recouvrement des accessoires), mais
il n’est pas propre à garantir la perception intégrale de la TVA, et
il va audelà de ce qui est nécessaire, en aggravant la probabilité de faillite et donc de nonrecouvrement de la taxe.
On se trouve alors face à une mesure nationale qui, loin de renforcer la protection des ressources propres TVA, peut conduire à leur érosion, au sens même de la jurisprudence citée.
C’est précisément cette contradiction entre le prescrit de la Cour sur l’article 325 TFUE et la pratique belge d’affectation des paiements que votre argumentation met en lumière : l’obsession pour les accessoires finit par nuire à la TVA ellemême, et donc aux ressources propres de l’Union.
6. En pratique : changer de cible, affiner la défense
En définitive, la critique adressée à l’article 6 de l’arrêté royal du 17 décembre 2024 ne remet pas en cause l’existence même des intérêts de retard ni leur taux, tels qu’ils ont été validés par la Cour de cassation et par la CJUE.
Elle vise la façon dont le droit belge organise la hiérarchie interne des créances – frais, intérêts, amendes, taxe – au moment où le contribuable paie effectivement.
C’est là que se joue le véritable paradoxe : alors que le droit de l’Union impose aux États membres de « prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due », le droit belge choisit de placer systématiquement la taxe en dernière position dans l’ordre d’affectation.
Dans de nombreux dossiers, ce choix normatif ne protège pas les ressources propres de l’Union : il les compromet, en poussant des entreprises déjà fragilisées vers la faillite, et donc vers le nonrecouvrement pur et simple de la TVA.
La question n’est plus, dès lors, de savoir si les intérêts de retard sont en euxmêmes « pénaux » ou « disproportionnés » – la réponse de la Cour de cassation et de la CJUE est clairement négative –, mais de déterminer si la combinaison entre ces intérêts et un ordre d’imputation défavorable à la taxe est encore compatible avec les exigences de l’article 325 TFUE, de l’article 273 de la directive TVA et du principe de proportionnalité.
C’est sur ce déplacement du centre de gravité – du niveau des intérêts vers leur architecture d’affectation – que repose, à notre sens, la prochaine étape de la réflexion doctrinale et contentieuse.
La conclusion générale qui suit se veut une première tentative de synthèse de ce changement de focale : plutôt que d’attaquer la « pointe » visible de l’iceberg (le taux), il s’agit désormais de questionner la forme même de la masse immergée, c’estàdire la manière dont le système belge de recouvrement organise la survie de la dette dans le temps.
7. Conclusion générale – Un iceberg consolidé, mais fissuré par sa propre architecture
7.1. Un double verrou sur la « pénalisation » des intérêts
Les développements précédents montrent qu’un double verrou s’est refermé sur la thèse des intérêts de retard « pénaux » ou intrinsèquement disproportionnés.
D’un côté, la jurisprudence belge insiste sur la nature indemnitaire et incitative des intérêts de retard, y compris lorsqu’ils frappent des accroissements d’impôt ou des amendes. Ils sont présentés comme la traduction financière du temps qui passe entre l’échéance et le paiement, non comme un châtiment autonome.
De l’autre, au niveau européen, la Cour de justice confirme que des intérêts de retard, même élevés, qui se bornent à tirer les conséquences financières du temps écoulé, ne relèvent pas du champ des garanties pénales de la Charte. Ils sont rattachés à la logique de neutralité et de protection des ressources propres, non à celle de la peine.
En termes de stratégie contentieuse, cela signifie que le sommet visible de l’iceberg – le taux en tant que tel – est désormais difficilement attaquable : ni la qualification pénale, ni la disproportion abstraite ne constituent aujourd’hui des voies prometteuses.
7.2. Le temps qui passe : un choix du contribuable ? Pas seulement
Une partie de cette jurisprudence repose sur l’idée que le montant des intérêts de retard résulte essentiellement d’un choix du contribuable de laisser s’écouler le temps.
Cette vision mérite d’être nuancée. Dans la réalité belge, le temps qui passe n’est pas seulement celui du contribuable : c’est aussi celui de l’administration (délais de traitement, réponses tardives, lenteurs dans l’examen des remises) et celui d’un appareil judiciaire encombré, où l’arriéré structurel allonge mécaniquement la durée des procédures.
Le redevable qui conteste un redressement, qui exerce son droit de recours ou qui sollicite un plan d’apurement ne « choisit» pas nécessairement de retarder le paiement par stratégie : il exerce son droit de se défendre dans un système où chaque recours, chaque renvoi, chaque surcharge de rôle ajoute une couche de temps à la dette.
Or, pendant ce temps, la partie immergée de l’iceberg – les intérêts – continue de croître, sans que la jurisprudence actuelle ne distingue clairement ce qui relève de l’inaction du contribuable et ce qui relève des lenteurs institutionnelles.
C’est un premier terrain où une réflexion doctrinale plus fine pourrait se développer : celui d’un partage de responsabilité dans l’écoulement du temps, susceptible de nourrir, à terme, une argumentation renouvelée en matière de proportionnalité.
7.3. L’architecture d’affectation : quand la masse immergée étouffe le sommet
Le second terrain – et sans doute le plus décisif – est celui de l’affectation des paiements.
Avec le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et son arrêté d’exécution du 17 décembre 2024, le législateur belge a généralisé et durci une logique déjà présente en TVA : pour chaque créance, les paiements sont imputés, de manière impérative, d’abord sur les frais, ensuite sur les intérêts de retard, puis sur les amendes et accroissements, et seulement en dernier lieu sur le principal.
Autrement dit, dans la structure actuelle, tout euro versé nourrit d’abord la masse immergée – les accessoires – avant de commencer à entamer le sommet – la taxe ou l’impôt en principal.
Or, le droit de l’Union impose aux États membres de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due et à protéger les ressources propres de l’Union. À la lumière de cette exigence, l’ordre d’imputation belge pose une question simple mais dérangeante : favorisetil réellement la perception de la TVA, ou contribuetil, au contraire, à la compromettre ?
Dans de nombreux dossiers, l’expérience de terrain montre que :
les condamnations cumulant taxe, intérêts, amendes et frais atteignent des montants tels que, même avec des paiements réguliers, la dette reste structurellement insoutenable ;
l’affectation prioritaire aux intérêts et amendes maintient la taxe quasi intacte, qui continue à produire de nouveaux intérêts ;
la trajectoire naturelle du dossier devient la faillite ou la liquidation, au terme de laquelle l’État récupère, en pratique, peu ou pas de TVA.
Si, à l’inverse, les paiements avaient été imputés en priorité au principal, il est vraisemblable que, dans un nombre significatif de cas, la taxe aurait pu être apurée (en tout ou en grande partie), réduisant la base génératrice d’intérêts et évitant l’asphyxie du redevable.
Sous cet angle, l’architecture actuelle apparaît comme autocontradictoire au regard de la finalité proclamée : au lieu de maximiser la perception de la TVA, elle maximise la croissance des accessoires jusqu’au point de rupture économique.