Blog

  • Quand la proportionnalité redonne voix au contribuable : le juge belge face aux amendes TVA

    1. Une scène de prétoire

    Dans le silence dense de la salle d’audience, les chiffres prennent soudain un visage humain.
La dette de TVA, les pourcentages d’amende, les colonnes d’un tableau réglementaire se superposent au regard inquiet d’un assujetti venu expliquer qu’il n’a pas cherché à tricher, seulement à suivre tant bien que mal une législation qui se dérobe sous les pas.
    Longtemps, le juge fiscal a été tenu de regarder ces chiffres comme des blocs de pierre.
La loi fixait un maximum, l’arrêté royal traçait des pourcentages, et le magistrat ne pouvait qu’en vérifier l’application, comme un géomètre mesurant un terrain déjà borné.
    L’amende, même ressentie comme excessive, ne se discutait pas vraiment : on plaidait la bonne foi, on espérait une indulgence de l’administration, on sollicitait parfois la grâce, mais le juge lui‑même semblait enfermé parce que l’administration avait déjà tranché et par le barème.

    2. Quand le droit européen s’invite dans le calcul de la peine

    Puis, un souffle venu de Luxembourg a commencé à ébranler ces certitudes.
Dans une affaire emblématique, la Cour de justice de l’Union européenne observe une situation paradoxale, une entreprise est frappée d’une amende de 100 % pour une déduction de TVA indue, alors même que, dans la mécanique globale de l’opération, le Trésor ne perd rien.
    La dette fiscale nette est nulle, mais la sanction, elle, est pleine et entière.
    Le droit de l’Union ne parle pas ici le langage abstrait des principes : il interroge concrètement la juste mesure.
À quoi sert une amende qui punit sans corriger, qui frappe sans protéger davantage la recette fiscale, qui se contente d’écraser là où un simple rappel à l’ordre suffirait à préserver la neutralité de la TVA ?
La Cour répond : une telle sanction, automatique et aveugle aux circonstances, outrepasse ce qui est nécessaire.
    Dans le sillage de cette affaire, les conclusions de l’avocat général dessinent une exigence plus profonde : le principe de proportionnalité ne tolère pas qu’un État se contente d’empiler des pourcentages sans laisser au juge la possibilité de ramener la peine à ce qui est réellement requis par la protection de l’impôt.

    3. Le juge belge face au barème : de la soumission à l’appréciation

    En Belgique, les amendes en matière de TVA ont longtemps été perçues comme des sanctions à la fois sévères et rigides.
    Le Code de la TVA autorise des amendes pouvant atteindre le double de la taxe éludée, et un arrêté royal décline, infraction par infraction, un barème de pourcentages censé guider l’administration.
    Pour le contribuable, ces chiffres prenaient souvent la forme d’une fatalité : une erreur persistante, un manquement répété, et la colonne « 20 % » ou « 50 % » s’abattait comme une sentence écrite d’avance.
    La haute juridiction avait, elle aussi, semblé entériner cette vision : le juge de pleine juridiction pouvait bien vérifier la légalité de la sanction, mais pas nécessairement briser le plancher fixé par le législateur ou par le règlement.
    Entre le contribuable et la réduction de l’amende, se dressait souvent l’ombre d’une procédure de grâce, extérieure au procès, étrangère au débat contradictoire.
    Et pourtant, à mesure que le droit de l’Union affirmait que les sanctions fiscales doivent rester proportionnées à la réalité de l’infraction, une dissonance se faisait jour.
    Comment concilier un barème quasi automatique avec l’exigence européenne d’un contrôle concret, sensible à la nature de la faute, à la gravité des faits, au préjudice effectif pour le Trésor ?

    4. L’inflexion de 2026 : quand la proportionnalité devient clef

    Un arrêt rendu en 2026 marque un tournant discret mais décisif.
Le litige, en apparence, est banal : une amende de 20 % pour des opérations non déclarées, appliquée conformément au tableau de l’arrêté royal.
    La cour d’appel constate la négligence de l’assujetti, écarte l’idée d’une erreur excusable, et juge que le taux retenu n’appelle pas de clémence particulière.
    Mais, derrière ce cas singulier, la haute juridiction saisit l’occasion de dire autre chose : désormais, le juge belge peut, au nom du principe de proportionnalité du droit de l’Union, descendre en‑dessous des taux fixes prévus par l’arrêté royal.
    Non pas de manière arbitraire, ni par pure compassion, mais en fonction d’une analyse serrée de la nature de l’infraction, de sa gravité, des circonstances propres au dossier.
    Le barème ne disparaît pas ; il cesse simplement d’être un plafond de verre.
    Là où, hier encore, le juge se heurtait à un taux présenté comme intangible, il lui est désormais permis de le questionner, de le fléchir, lorsque la mécanique chiffrée aboutit à une sanction qui ne sert plus la justice fiscale mais la contredit.

    5. La parole retrouvée du justiciable

    Concrètement, cela signifie que le contribuable n’est plus condamné à implorer, en marge du procès, une grâce administrative dont les critères restent souvent opaques.
Il peut, au cœur même de l’instance, demander au magistrat de vérifier si l’amende qui lui est infligée répond encore à l’exigence européenne de proportionnalité.
    Devant le tribunal, l’assujetti peut désormais raconter son histoire autrement :
    Expliquer l’origine de l’erreur, la complexité d’un régime, les hésitations d’une pratique ;
    Montrer l’absence de préjudice réel pour le Trésor, la rapidité de la régularisation, la volonté de coopérer ;
    Distinguer la faute lourde, calculée, de la négligence ponctuelle, de la confusion sincère.
    Ce récit n’est plus seulement un plaidoyer pour la clémence : il devient la matière même du contrôle juridictionnel.
    Le juge n’est plus simple gardien du barème ; il redevient artisan de la peine juste, chargé de veiller à ce que la sanction, tout en restant ferme, ne bascule pas dans l’excès.

    6. Une justice fiscale à hauteur d’homme

    Il serait illusoire de croire que cette évolution transforme chaque amende en terrain de remise à zéro.
Dans le cas de 2026, la haute juridiction confirme d’ailleurs que la cour d’appel pouvait, en conscience, maintenir l’amende de 20 %, estimant qu’elle n’était pas disproportionnée.
    Le pouvoir de réduire n’est pas une obligation de réduire.
    Mais quelque chose a changé dans la physionomie du contentieux.
    La proportionnalité, longtemps cantonnée au vocabulaire des conclusions et des moyens de droit, devient un instrument vivant, qui autorise une appréciation nuancée, presque narrative, de la situation de chaque contribuable.
    Là où le système semblait autrefois parler une langue purement arithmétique, le droit de l’Union impose désormais d’entendre aussi le récit des faits, la trajectoire de l’entreprise, le contexte économique et humain dans lequel la faute a été commise.

    7. Conclusion : le juge, le barème et la mesure

    Au terme de cette évolution, la scène de prétoire n’est plus la même.
Le barème des amendes TVA demeure, avec sa logique de dissuasion et de protection de la recette fiscale ; mais il est désormais traversé par une exigence plus fine, celle d’une sanction ajustée, attentive aux contours singuliers de chaque dossier.
    Le contribuable peut se tourner directement vers le magistrat et lui demander de vérifier si, en l’espèce, le pourcentage appliqué ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour assurer la loyauté de la perception de la TVA.
    Le juge, fort de la jurisprudence européenne récente, dispose désormais de la liberté – et de la responsabilité – de ramener l’amende à sa juste mesure, lorsque le barème, appliqué mécaniquement, conduirait à une peine qui ne serait plus qu’une abstraction.
    Ainsi, au croisement du droit national et du droit de l’Union, se dessine peu à peu une justice fiscale plus humaine, où la proportionnalité n’est plus un slogan mais une véritable boussole, invitant le juge à faire de chaque amende non pas un automatisme, mais un acte de mesure.

  • Intérêts de retard fiscaux : la fin du débat pénal, le début du débat structurel

    1. Prologue – Quand l’intérêt de retard devient le cœur de la dette

    Vous le constatez au quotidien, dans certains dossiers, la taxe n’est plus que la pointe émergée de l’iceberg.
    Sous la ligne de flottaison, s’accumulent les amendes, les frais, et surtout les intérêts de retard, au point que la dette initiale est souvent noyée dans un océan d’accessoires.
    L’arriéré judiciaire, la politique en matière d’amendes ainsi que le prescrit légal quant à l’affectation des paiements ne font qu’aggraver cette situation.
    Spontanément, la réaction du contribuable – et parfois du conseil – est de se dire que ces intérêts sont devenus une « peine fiscale », étrangère à la simple compensation du temps.
    La question s’impose : peut‑on encore parler d’un simple accessoire indemnitaire lorsque les intérêts dépassent de plusieurs fois la taxe ?
    Deux juridictions ont récemment apporté une réponse convergente : la Cour de cassation de Belgique, par un arrêt du 13 février 2026, et la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt C‑544/24 du 30 avril 2026.
    Elles affirment, chacune dans son langage propre, que l’intérêt de retard fiscal n’est ni une peine au sens des garanties pénales, ni, en lui‑même, disproportionné et donc contraire au droit européen.
    Mais si cette voie est désormais fermée, une autre s’ouvre peut‑être : celle de l’affectation des paiements, telle qu’organisée par l’article 19 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 – et depuis le premier février 2025 par l’article 6 de l’arrêté royal du 17 décembre 2024.

    2. La Cour de cassation : arrêt du 13 février 2026: l’intérêt de retard, accessoire mais assumé

    2.1. Le contexte : une dette où la taxe est marginale

    L’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2026 naît d’une situation emblématique.
    Une contrainte TVA est signifiée en 2006 ; le redevable ne commence à payer qu’en 2016.
    Au moment où le litige arrive devant les juges, la dette a gonflé au point que la TVA initiale ne représente plus qu’une faible fraction du montant global réclamé.
    Le contribuable soutient alors que les intérêts de retard de l’article 91, § 1er, CTVA, calculés à 0,8 % par mois pour la période en cause, sont devenus, par leur ampleur, une sanction pénale au sens de l’article 6 CEDH et de l’article 49, § 3, de la Charte, et qu’ils sont en tout état de cause disproportionnés.
    La Cour va répondre sur ces deux terrains.

    2.2. « Ne visent ni à punir ni à prévenir la réitération » : le refus de la qualification pénale

    Sur la nature des intérêts, la Cour de cassation adopte une formulation particulièrement nette.
    Après avoir rappelé que l’article 91, § 1er, CTVA prévoit un intérêt de retard de 0,8 % par mois sur la taxe non payée dans les délais, elle précise que ces intérêts :
    « tendent à compenser le préjudice que subit le Trésor du fait du non‑paiement de la taxe dans le délai légal et à inciter le redevable à s’acquitter de ses obligations dans les délais » ;
    et surtout qu’ils :
    « ne visent ni à punir le redevable ni à prévenir la réitération d’un comportement répréhensible ».
    La Cour ajoute encore que :
    « La circonstance que le taux de ces intérêts est supérieur à celui de l’intérêt légal civil ne suffit pas à leur conférer un caractère pénal. »
    En d’autres termes :
    La fonction indemnitaire (réparer le temps perdu pour le Trésor) et incitative (éviter que le contribuable ne s’octroie un crédit gratuit) est pleinement assumée.
    Mais la fonction répressive autonome – qui caractériserait une « peine » – est expressément écartée.
    Pour les praticiens, cela signifie que l’argument consistant à dire « le taux est tellement élevé qu’il devient pénal » est, en droit belge, verrouillé au niveau de la Cour de cassation.

    2.3. « Exploiter à son profit le temps qu’il a laissé s’écouler » : la réponse à la disproportion

    Il importe de rappeler qu’en droit belge, le taux des intérêts de retard fiscaux n’est pas fixé de manière arbitraire ou déconnectée des réalités de marché.
    En vertu de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l’intérêt, telle que modifiée, et des textes fiscaux qui y renvoient, le taux applicable résulte d’une moyenne annuelle d’un taux de référence de marché (de type Euribor), à laquelle ne sont ajoutés que quatre points de pourcentage.
    Le tableau publié par le SPF Finances pour les périodes récentes montre ainsi que le taux d’intérêt de retard suit l’évolution des taux Euribor, avec cette seule majoration légale de 4 points. Cette architecture renforce l’argument selon lequel le législateur belge s’inscrit dans une logique de référence au coût du capital sur les marchés, et non dans une démarche de pénalisation autonome : l’écart de quatre points apparaît comme une prime d’incitation et de neutralisation de l’avantage de trésorerie, plutôt que comme un surcroît de sévérité dépourvu de lien avec les conditions économiques objectives.
    Sur le terrain de la proportionnalité, le contribuable faisait valoir que la dette globale – où la TVA ne pesait plus que très peu – constituait une charge excessive, incompatible avec les principes de proportionnalité (droit interne et droit de l’UE).
    La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, qui avait relevé que :
    « Si le montant des intérêts est particulièrement élevé dans le cas d’espèce, c’est en raison avant tout de la durée du retard imputable au redevable, qui a choisi de différer le paiement malgré la contrainte. »
    Et la Cour ajoute que permettre au redevable de se prévaloir de cette inflation pour contester les intérêts reviendrait à l’autoriser à :
    « exploiter à son profit le temps qu’il a laissé s’écouler. »
    En conséquence, le moyen tiré de la disproportion est déclaré non fondé : la charge, aussi lourde soit‑elle, est la conséquence assumée du comportement du redevable, non le produit d’un mécanisme arbitraire.
    On peut néanmoins s’interroger sur la portée réelle du « choix » que ferait l’assujetti.
    En effet, les contribuables n’ont pas fait le choix d’un tel arriéré judicaire.

    2.4. Intérêts sur amendes : « réparent le dommage » et « ne constituent pas une peine »

    L’arrêt traite aussi des intérêts dus sur les amendes TVA, visés par l’ancien article 91, § 4, CTVA, qui renvoyait au taux et aux règles du droit civil.
    La Cour rappelle que ces intérêts :
    « réparent le dommage résultant du non‑paiement, dans le délai imparti, d’une somme due à l’État, fût‑ce à titre d’amende »
    et qu’ils :
    « ne constituent pas une peine. »
    Dès lors, dans le cadre d’une demande de remise d’amende, le juge peut moduler l’amende en tant que telle (mesure de clémence), mais pas les intérêts qui l’accompagnent, ceux‑ci restant cantonnés à la sphère indemnitaire.

    3. La CJUE : une harmonie européenne avec la Cour de cassation

    3.1. C‑1/21 (13.10.2022) : responsabilité solidaire et intérêts moratoires

    L’arrêt C‑1/21 concerne un mécanisme bulgare de responsabilité solidaire du gérant pour les dettes de TVA de sa société, incluant les intérêts moratoires.
    La CJUE constate que de telles mesures peuvent être justifiées par la directive TVA et par l’obligation, pour les États membres, de protéger les intérêts financiers de l’Union, pour autant qu’elles visent à :
    « assurer l’exacte perception de la TVA et à prévenir la fraude ».
    Les intérêts moratoires y sont envisagés comme un prolongement naturel de la dette de TVA : ils compensent l’indisponibilité des montants pour le Trésor et incitent les redevables à respecter les délais de paiement.
    La Cour insiste toutefois sur la nécessité d’un lien de causalité entre le comportement du gérant et l’impossibilité pour la société de payer la TVA dans les délais :
    « La mise en œuvre d’une responsabilité solidaire pour la TVA et les intérêts moratoires suppose que soit établi un lien de causalité entre la conduite imputée à la personne visée et le défaut de paiement dans les délais. »
    Ce passage sera précieux pour la seconde partie de notre analyse, consacrée à l’affectation des paiements.

    3.2. C‑544/24 (30.04.2026) : l’intérêt de retard, aux frontières de la Charte

    L’arrêt C‑544/24 du 30 avril 2026 porte sur un régime national d’intérêts de retard TVA calculés au taux du marché monétaire majoré de sept points, appliqué de manière automatique à toute dette payée tardivement.
    La question posée à la CJUE est double :
    Ces intérêts relèvent‑ils du champ de l’article 49, § 3, de la Charte (principe de proportionnalité des peines) ?
    Sont‑ils proportionnés au sens de la directive TVA ?

    3.2.1. « Ne poursuivent pas un but répressif autonome » : exclusion du champ pénal

    La Cour applique les critères classiques (qualification interne, nature de la mesure, degré de sévérité) et relève que :
    en droit national, les intérêts sont qualifiés d’accessoire financier à la dette de TVA ;
    ils visent à « réparer le préjudice financier causé à l’État par le retard de paiement et à prévenir de nouveaux retards » ;
    ils ne poursuivent pas un « but répressif autonome », distinct de la compensation du temps écoulé.

    En s’inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment Poniatowski et Oxigène Plus), la CJUE souligne que des intérêts de retard, même élevés, ne constituent pas des peines lorsque :
    « ils ne visent pas à infliger un châtiment mais se bornent à tirer les conséquences financières du temps écoulé entre l’échéance et le paiement effectif. »
    Conclusion :
    « L’article 49, paragraphe 3, de la Charte n’est pas applicable à des intérêts de retard qui ne revêtent pas un caractère pénal au sens de cette disposition. »
    La convergence avec la Cour de cassation belge est frappante : même accent sur la fonction indemnitaire et incitative, même refus de voir dans l’intérêt de retard une peine.

    3.2.2. Proportionnalité : un taux élevé mais « nécessaire »

    Sur la proportionnalité, la CJUE rappelle que :
    « Les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer les modalités de calcul et de perception des intérêts de retard, pour autant que ces modalités soient propres à garantir l’exacte perception de la TVA et n’aillent pas au‑delà de ce qui est nécessaire à cet effet. »
    Elle considère qu’un système où le taux est fixé par la loi, en fonction d’un indicateur de marché majoré de sept points, n’est pas en soi contraire au droit de l’Union, dès lors qu’il est :
    objectif (lié à un indice financier) ;
    transparent (connu à l’avance) ;
    général (appliqué sans discrimination).
    Le fait que l’administration ne puisse que très rarement réduire ces intérêts n’est pas jugé problématique en soi.
    La Cour souligne que :
    « Le montant total des intérêts de retard dépend essentiellement de la durée du retard, laquelle résulte du comportement du redevable. »
    Et conclut que :
    « Un régime national qui prévoit des intérêts de retard calculés au taux du marché monétaire majoré de sept points, sans possibilité de modulation individuelle, n’excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l’exacte perception de la TVA, dès lors qu’il est assorti de garanties suffisantes et qu’il appartient au redevable de limiter la durée du retard. »

    4. Conclusion intermédiaire : aucune issue du côté de la « peine » et de la disproportion globale

    De cette double jurisprudence – Cassation 2026 et CJUE 2022/2026 – découle une première conclusion, importante pour la stratégie des praticiens.
    Les intérêts de retard fiscaux, en particulier en TVA, ne sont pas des peines au sens de l’article 6 CEDH et de l’article 49, § 3, Charte. Ils restent des accessoires financiers, dotés d’une fonction indemnitaire et incitative.
    Leur niveau, même sensiblement supérieur à l’intérêt légal civil, n’est pas jugé disproportionné en soi, dès lors qu’il est fixé de manière objective, appliqué de façon générale et lié à la durée du retard.
    La combinaison parfois écrasante de la taxe, des amendes et des intérêts n’est pas appréhendée comme une violation du principe de proportionnalité, dès lors que l’essentiel de l’inflation résulte du temps écoulé et des choix du redevable.
    En clair : attendre une requalification pénale des intérêts de retard ou contestation globale de leur proportionnalité abstraite nous paraît utopique.
    Il faut déplacer le débat, déplacer le terrain de jeu.

    5. L’affectation des paiements : fissure potentielle dans l’édifice

    5.1. L’article 6 AR 17.12.2024 : « d’abord les frais, ensuite les intérêts… »

    L’article 6 de l’arrêté royal du 17décembre 2024 prévoit que
    « Les paiements sont imputés dans l’ordre suivant : d’abord sur les frais, ensuite sur les intérêts, puis sur les amendes fiscales et enfin sur les taxes restant dues. »
    Ce texte, d’apparence purement technique, a une portée considérable.
    Concrètement, chaque paiement partiel vient d’abord éteindre les frais, puis les intérêts, ensuite les amendes, et seulement en dernier lieu la taxe en principal.
    Or, c’est précisément sur ce principal que continuent de courir les intérêts de retard.
    Le résultat, vous le connaissez : malgré des paiements parfois réguliers et substantiels, la dette principale reste longtemps intacte, et les intérêts continuent à se calculer sur une base quasi inchangée.
La dette devient une spirale : les versements servent à nourrir les accessoires qui, à leur tour, maintiennent le principal en vie.
    Dans un système où les intérêts de retard, pris isolément, ont été légitimés par la Cour de cassation et la CJUE, la question devient : le mécanisme d’imputation ne fait‑il pas basculer l’ensemble dans l’excès ?

    5.2. CJUE C‑1/21 du 13 octobre 2022 : Une incompatibilité possible avec la directive TVA

    La Cour européenne de Justice dans son arrêt C‑1/21 rappelle avec force que la protection des intérêts financiers de l’Union n’est pas un simple arrièreplan, mais un impératif normatif qui irrigue l’interprétation de la directive TVA et des pouvoirs des États membres. La Cour souligne, en s’appuyant sur une série d’arrêts antérieurs, que :
    « À cet égard, l’article 325, paragraphe 1, TFUE impose aux États membres de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives. »
    Elle rappelle ensuite que, en vertu de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union, les ressources propres de l’Union comprennent notamment les recettes provenant de l’application d’un taux uniforme à l’assiette harmonisée de la TVA. Il en résulte qu’ :
    « un lien direct existe entre la perception des recettes provenant de la TVA dans le respect du droit de l’Union applicable et la mise à disposition du budget de l’Union des ressources TVA correspondantes, toute lacune dans la perception des premières se trouvant potentiellement à l’origine d’une réduction des secondes. »

    Dans la continuité de cette idée, la Cour rappelle qu’:
    « Afin d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, il incombe, notamment, aux États membres de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir le prélèvement effectif et intégral des ressources propres que sont les recettes provenant de l’application d’un taux uniforme à l’assiette harmonisée de la TVA. »
    Et elle en déduit que :
    « Il découle, notamment, des articles 2 et 273 de la directive TVA, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 325, paragraphe 1, TFUE, que les États membres ont l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur leurs territoires respectifs et à lutter contre la fraude. »
    Ces passages sont décisifs pour la critique que l’on peut adresser au mécanisme d’affectation des paiements instauré par l’article 6 de l’arrêté royal du 17 décembre 2024 (pris en exécution du Code de recouvrement).
    Cet article impose, en substance, que les montants disponibles (par exemple sur le compteprovisions TVA ou via les paiements effectués) soient affectés par priorité :
    d’abord aux frais,
    ensuite aux intérêts de retard,
    puis aux amendes,
    et seulement en dernier lieu à la taxe ellemême.
    Or, cette hiérarchie d’imputation, qui prolonge et durcit encore la logique de l’ancien article 19 de l’AR n° 24, produit un effet paradoxal au regard même de l’objectif rappelé par la Cour : assurer la perception effective et intégrale de la TVA.
    En pratique, dans un nombre important de dossiers, la chronologie est la suivante :
    l’assujetti est condamné à payer TVA + intérêts + amendes + frais ;
    il commence à payer, parfois de manière significative ;
    mais, en vertu de l’article 6, ses paiements sont absorbés en priorité par les frais, les intérêts et les amendes ;
    la taxe principale reste quasi intacte, continue à produire des intérêts, et la dette globale demeure écrasante ;
    à terme, l’entreprise est poussée à la faillite sous le poids cumulé des accessoires, si bien que la TVA ellemême ne sera jamais intégralement recouvrée.
    Autrement dit, l’ordre d’affectation « frais – intérêts – amendes – taxe » aboutit, dans de nombreux cas concrets, à ce résultat absurde : l’État ne perçoit ni la totalité de la TVA ni même parfois une part substantielle, parce que la structure de la dette et l’alourdissement des accessoires rendent toute sortie par le haut impossible. Si, au contraire, les paiements avaient été imputés en priorité à la taxe, une partie significative de la TVA aurait pu être apurée rapidement, réduisant la base génératrice d’intérêts et augmentant la probabilité de recouvrement intégral.

    Au regard des exigences posées par la Cour – obligation de prendre « toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due » – on peut soutenir que l’article 6 de l’AR du 17 décembre 2024 :
    ne se contente pas de protéger les intérêts financiers de l’Union ;
    mais compromet en réalité la perception effective de la TVA, en organisant une priorité structurelle en faveur des accessoires (frais, intérêts, amendes) au détriment du principal.
    Dans cette perspective, l’illégalité de l’article 6 peut être plaidée sur le terrain suivant :
    Il poursuit certes un objectif légitime (sécuriser le recouvrement des accessoires), mais
    il n’est pas propre à garantir la perception intégrale de la TVA, et
    il va audelà de ce qui est nécessaire, en aggravant la probabilité de faillite et donc de nonrecouvrement de la taxe.
    On se trouve alors face à une mesure nationale qui, loin de renforcer la protection des ressources propres TVA, peut conduire à leur érosion, au sens même de la jurisprudence citée.
    C’est précisément cette contradiction entre le prescrit de la Cour sur l’article 325 TFUE et la pratique belge d’affectation des paiements que votre argumentation met en lumière : l’obsession pour les accessoires finit par nuire à la TVA ellemême, et donc aux ressources propres de l’Union.

    6. En pratique : changer de cible, affiner la défense

    En définitive, la critique adressée à l’article 6 de l’arrêté royal du 17 décembre 2024 ne remet pas en cause l’existence même des intérêts de retard ni leur taux, tels qu’ils ont été validés par la Cour de cassation et par la CJUE.
    Elle vise la façon dont le droit belge organise la hiérarchie interne des créances – frais, intérêts, amendes, taxe – au moment où le contribuable paie effectivement.
    C’est là que se joue le véritable paradoxe : alors que le droit de l’Union impose aux États membres de « prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due », le droit belge choisit de placer systématiquement la taxe en dernière position dans l’ordre d’affectation.
    Dans de nombreux dossiers, ce choix normatif ne protège pas les ressources propres de l’Union : il les compromet, en poussant des entreprises déjà fragilisées vers la faillite, et donc vers le nonrecouvrement pur et simple de la TVA.
    La question n’est plus, dès lors, de savoir si les intérêts de retard sont en euxmêmes « pénaux » ou « disproportionnés » – la réponse de la Cour de cassation et de la CJUE est clairement négative –, mais de déterminer si la combinaison entre ces intérêts et un ordre d’imputation défavorable à la taxe est encore compatible avec les exigences de l’article 325 TFUE, de l’article 273 de la directive TVA et du principe de proportionnalité.
    C’est sur ce déplacement du centre de gravité – du niveau des intérêts vers leur architecture d’affectation – que repose, à notre sens, la prochaine étape de la réflexion doctrinale et contentieuse.
    La conclusion générale qui suit se veut une première tentative de synthèse de ce changement de focale : plutôt que d’attaquer la « pointe » visible de l’iceberg (le taux), il s’agit désormais de questionner la forme même de la masse immergée, c’estàdire la manière dont le système belge de recouvrement organise la survie de la dette dans le temps.

    7. Conclusion générale – Un iceberg consolidé, mais fissuré par sa propre architecture

    7.1. Un double verrou sur la « pénalisation » des intérêts

    Les développements précédents montrent qu’un double verrou s’est refermé sur la thèse des intérêts de retard « pénaux » ou intrinsèquement disproportionnés.
    D’un côté, la jurisprudence belge insiste sur la nature indemnitaire et incitative des intérêts de retard, y compris lorsqu’ils frappent des accroissements d’impôt ou des amendes. Ils sont présentés comme la traduction financière du temps qui passe entre l’échéance et le paiement, non comme un châtiment autonome.
    De l’autre, au niveau européen, la Cour de justice confirme que des intérêts de retard, même élevés, qui se bornent à tirer les conséquences financières du temps écoulé, ne relèvent pas du champ des garanties pénales de la Charte. Ils sont rattachés à la logique de neutralité et de protection des ressources propres, non à celle de la peine.
    En termes de stratégie contentieuse, cela signifie que le sommet visible de l’iceberg – le taux en tant que tel – est désormais difficilement attaquable : ni la qualification pénale, ni la disproportion abstraite ne constituent aujourd’hui des voies prometteuses.

    7.2. Le temps qui passe : un choix du contribuable ? Pas seulement

    Une partie de cette jurisprudence repose sur l’idée que le montant des intérêts de retard résulte essentiellement d’un choix du contribuable de laisser s’écouler le temps.
    Cette vision mérite d’être nuancée. Dans la réalité belge, le temps qui passe n’est pas seulement celui du contribuable : c’est aussi celui de l’administration (délais de traitement, réponses tardives, lenteurs dans l’examen des remises) et celui d’un appareil judiciaire encombré, où l’arriéré structurel allonge mécaniquement la durée des procédures.
    Le redevable qui conteste un redressement, qui exerce son droit de recours ou qui sollicite un plan d’apurement ne  « choisit» pas nécessairement de retarder le paiement par stratégie : il exerce son droit de se défendre dans un système où chaque recours, chaque renvoi, chaque surcharge de rôle ajoute une couche de temps à la dette.
    Or, pendant ce temps, la partie immergée de l’iceberg – les intérêts – continue de croître, sans que la jurisprudence actuelle ne distingue clairement ce qui relève de l’inaction du contribuable et ce qui relève des lenteurs institutionnelles.
    C’est un premier terrain où une réflexion doctrinale plus fine pourrait se développer : celui d’un partage de responsabilité dans l’écoulement du temps, susceptible de nourrir, à terme, une argumentation renouvelée en matière de proportionnalité.

    7.3. L’architecture d’affectation : quand la masse immergée étouffe le sommet

    Le second terrain – et sans doute le plus décisif – est celui de l’affectation des paiements.
    Avec le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et son arrêté d’exécution du 17 décembre 2024, le législateur belge a généralisé et durci une logique déjà présente en TVA : pour chaque créance, les paiements sont imputés, de manière impérative, d’abord sur les frais, ensuite sur les intérêts de retard, puis sur les amendes et accroissements, et seulement en dernier lieu sur le principal.
    Autrement dit, dans la structure actuelle, tout euro versé nourrit d’abord la masse immergée – les accessoires – avant de commencer à entamer le sommet – la taxe ou l’impôt en principal.
    Or, le droit de l’Union impose aux États membres de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due et à protéger les ressources propres de l’Union. À la lumière de cette exigence, l’ordre d’imputation belge pose une question simple mais dérangeante : favorisetil réellement la perception de la TVA, ou contribuetil, au contraire, à la compromettre ?
    Dans de nombreux dossiers, l’expérience de terrain montre que :
    les condamnations cumulant taxe, intérêts, amendes et frais atteignent des montants tels que, même avec des paiements réguliers, la dette reste structurellement insoutenable ;
    l’affectation prioritaire aux intérêts et amendes maintient la taxe quasi intacte, qui continue à produire de nouveaux intérêts ;
    la trajectoire naturelle du dossier devient la faillite ou la liquidation, au terme de laquelle l’État récupère, en pratique, peu ou pas de TVA.
    Si, à l’inverse, les paiements avaient été imputés en priorité au principal, il est vraisemblable que, dans un nombre significatif de cas, la taxe aurait pu être apurée (en tout ou en grande partie), réduisant la base génératrice d’intérêts et évitant l’asphyxie du redevable.
    Sous cet angle, l’architecture actuelle apparaît comme autocontradictoire au regard de la finalité proclamée : au lieu de maximiser la perception de la TVA, elle maximise la croissance des accessoires jusqu’au point de rupture économique.

  • Mais… Pourquoi le chameau pue ?

    Les critiques vives du Conseil d’État contre la réforme des taux réduits de TVA

    Le gouvernement fédéral prépare une réforme en profondeur de plusieurs taux réduits de TVA, notamment pour les spectacles, les activités de loisirs et la vente de repas à emporter. Derrière l’objectif budgétaire affiché, le Conseil d’État a rendu un avis d’une sévérité inhabituelle. À ses yeux, le « chameau » fiscal que l’on tente d’assembler est mal conçu, incohérent et dangereux pour la sécurité juridique.

    1. Une réforme budgétaire qui déraille juridiquement

    L’architecture générale de la réforme est simple sur le papier :

    • relever plusieurs taux réduits (par exemple pour certaines activités culturelles, de sport ou de divertissement, et pour des plats à emporter) ;
    • ajuster d’autres postes pour des raisons présentées comme de cohérence ou de verdissement fiscal.

    Mais, à la lecture de l’avis du Conseil d’État, on comprend vite que le problème n’est pas l’idée de réformer, mais la manière dont le gouvernement s’y prend. L’avis dénonce surtout :

    • des catégories mal définies ;
    • des distinctions artificielles entre situations très proches ;
    • des critères inapplicables en pratique par les opérateurs et l’administration.

    En filigrane, le Conseil d’État envoie un message clair : on ne peut pas « bricoler » la TVA au gré des besoins budgétaires sans respecter les principes de neutralité, de légalité et d’égalité.

    2. Culture et divertissement : un tri « noble / pas noble » indéfendable

    L’un des passages les plus durs de l’avis concerne la refonte des taux pour l’accès aux infrastructures culturelles, sportives et de divertissement.

    2.1. Un système à deux vitesses

    Le projet de réforme maintient un taux réduit plus favorable pour quelques catégories jugées «nobles » (théâtre, ballet, opéra, musique classique, cirque), tandis que d’autres spectacles et événements (concerts de musique non classique, stand‑up, spectacles mixtes, etc.) sont relégués dans une catégorie moins avantageuse.

    Le Conseil d’État critique sévèrement ce tri :

    • pour le public, un concert de musique classique n’est pas fondamentalement différent d’un autre concert au point de justifier un traitement fiscal radicalement distinct ;
    • la notion de « ballet » ou de « musique classique » est extrêmement floue dans le paysage culturel contemporain, où les genres se mélangent.

    2.2. Flou juridique et contentieux en vue

    Le Conseil d’État souligne que, pour beaucoup d’organisateurs, la grille prévue est tout simplement ingérable :

    • comment taxer une programmation hybride mêlant musique, cirque, danse, vidéo, humour ?
    • que faire quand un même spectacle mêle plusieurs genres, certains en principe à 6 %, d’autres à 12 % ?

    Dans ces conditions, les opérateurs ne peuvent pas déterminer avec certitude le bon taux de TVA, ce qui viole le principe de légalité fiscale et met en péril la sécurité juridique. L’avis va jusqu’à recommander de revoir en profondeur tout ce volet de la réforme, et pas de se contenter de quelques retouches cosmétiques.

    3. Plats à emporter : la cuisine fiscale de l’absurde

    L’autre grand front de critique porte sur la taxation des repas et aliments à emporter. Le gouvernement souhaite rapprocher le traitement des plats à emporter de celui de la restauration sur place, mais la recette choisie est, pour le Conseil d’État, tout simplement indigeste.

    3.1. Des définitions impossibles à appliquer

    Pour déterminer ce qui passerait à un taux plus élevé, le projet utilise une série de critères combinés :

    • l’aliment doit être un « repas préparé » ou un « aliment préparé»;
    • il doit être « généralement » consommé comme repas ou partie de repas ;
    • il doit pouvoir être consommé sans autre préparation que le réchauffage ou la découpe ;
    • il doit avoir une durée de conservation maximale de deux jours.

    Pris séparément, ces critères semblent techniques ; combinés, ils tracent en réalité une frontière mouvante et peu compréhensible :

    • la notion de « généralement consommé comme repas » varie fortement d’une personne à l’autre ;
    • la limite de deux jours de conservation aboutit à des situations absurdes où des produits très proches se retrouvent taxés différemment simplement parce qu’un emballage ou un procédé de conservation prolonge légèrement leur durée de vie.

    Résultat : des poké bowls ou sushis frais passeraient à un taux plus élevé, alors que des alternatives industrielles, perçues comme similaires par le consommateur, resteraient au taux réduit plus bas. Le Conseil d’État pointe là un risque majeur de violation du principe de neutralité de la TVA.

    3.2. Boissons « préparées » : le grand écart

    Le texte crée également une catégorie spécifique pour des boissons et aliments « préparés à la demande du client et livrés immédiatement ». Sur ce point aussi, l’avis est cinglant :

    • le terme « préparé » n’est pas clairement défini ;
    • de petites manipulations (verser une boisson d’une bouteille dans un gobelet avec glaçons, ajouter une rondelle de citron) pourraient faire basculer un produit d’un taux à l’autre, sans que le consommateur ne perçoive une vraie différence.

    On en arrive à une situation où la présentation du produit, plus que sa nature, détermine le taux de TVA. Pour le Conseil d’État, ce type de distinction est difficilement défendable, tant juridiquement que pratiquement.

    3.3. Un appel à tout remettre à plat

    Globalement, le Conseil conclut que la nouvelle classification des plats à emporter et aliments prêts à consommer est :

    • trop floue,
    • trop complexe,
    • et trop détachée de la réalité de consommation pour être acceptable.

    Là encore, il ne recommande pas une simple réécriture marginale, mais une refonte complète de la logique retenue.

    4. Trois principes malmenés : neutralité, légalité, égalité

    En toile de fond, l’avis est structuré autour de trois principes fondamentaux du système de TVA et de la fiscalité en général.

    • Neutralité fiscale

    La TVA ne doit pas fausser la concurrence entre biens et services similaires. En multipliant des sous‑catégories opaques pour des produits proches (spectacles, plats préparés, boissons), le projet prend le risque de favoriser artificiellement certains opérateurs au détriment d’autres.

    • Principe de légalité fiscale

    L’impôt doit être défini dans des termes clairs, précis et prévisibles. Or, nombre de définitions proposées reposent sur des notions subjectives (« généralement consommé comme repas », «spectacle de musique classique » ou sur des critères techniques peu maîtrisables par les assujettis.

    • Égalité et non‑discrimination

    Des situations comparables doivent être traitées de manière comparable. Ici, la frontière entre ce qui reste à taux réduit et ce qui bascule à un taux plus élevé apparaît souvent arbitraire, voire idéologique (culture jugée plus ou moins « noble », formes de consommation plus ou moins « modernes »).

    5. Des parties sauvables, mais sous haute condition

    Le Conseil d’État ne rejette pas tout en bloc. Il admet que certaines orientations de la réforme peuvent être justifiées, par exemple :

    • une fiscalité moins favorable pour certains produits nocifs pour l’environnement ;
    • un ajustement du traitement de certaines formes d’hébergement touristique ;
    • un alignement de certains postes pour simplifier la grille des taux.

    Mais il insiste sur la nécessité d’une motivation solide et actuelle et, surtout, de règles claires, compréhensibles et applicables. Sans cela, même les intentions les plus louables risquent de se transformer en usine à gaz fiscale.

    6. Conclusion : un avertissement politique sous forme de leçon de droit

    L’avis du Conseil d’État n’est pas un simple commentaire technique ; c’est un avertissement politique fort. Il rappelle que :

    • la nécessité budgétaire ne justifie pas tout ;
    • la TVA s’inscrit dans un cadre européen strict, avec des exigences de neutralité et de cohérence ;
    • la sécurité juridique des opérateurs économiques et la confiance des justiciables exigent des textes lisibles et cohérents.

    En intitulant cet article « Pourquoi le chameau pue », on pourrait résumer ainsi le diagnostic : ce n’est pas l’idée d’un chameau qui pose problème, mais le fait qu’on tente de l’assembler à la hâte avec des morceaux disparates, mal ajustés, au risque de créer un monstre fiscal ingérable. Si vous le souhaitez, je peux adapter encore le ton (plus pédagogique, plus militant, plus technique) ou raccourcir le texte pour un format « brève » ou newsletter.

  • C’est l’histoire du chameau qui pue…

    TVA 2026 : ce qui est déjà décidé et ce qui arrive encore

    La Belgique connaît depuis début 2026 un grand “toilettage” de la TVA. Un arrêté royal du 17 décembre 2025 a été publié fin 2025 et la plupart des nouveautés sont déjà en vigueur. D’autres, surtout en matière de facturation électronique, vont encore monter en puissance dans les prochains mois.
    Voici un tour d’horizon pratique, avec des exemples concrets, en distinguant bien ce qui est déjà applicable de ce qui est encore en cours de mise en place.

    1. Dons alimentaires : plus simple et moins de gaspillage

    (Mesures votées et déjà en vigueur)

    1.1. Ce qui change

    Les règles qui permettent de donner des aliments (et certains biens non alimentaires de première nécessité) à des organisations caritatives sans devoir “reverser” de TVA ont été assouplies.

    Deux grands mouvements :

    • Assouplissement des délais liés à la date de péremption. Avant, pour que le don ne soit pas considéré comme un prélèvement taxable, la date de péremption devait se situer dans les 15 jours suivant la date du prélèvement. Désormais :
      • pour la plupart des produits à conservation courte, ce délai passe à 30 jours ;
      • pour les produits à longue ou très longue conservation (pâtes, riz, conserves, sucre, farine, café, etc.), le délai peut aller jusqu’à 6 mois après la date de prélèvement, lorsque le don vient de fabricants, centrales d’achat ou grossistes.
    • Simplification des documents à établir.
      Il faut toujours établir un document (en deux exemplaires) pour chaque remise caritative, mais la justification détaillée de la “raison” (emballage abîmé, date limite proche, etc.) peut être remplacée par une mention standard indiquant que les biens répondent à l’une des conditions de non‐commercialisation normale.

    1.2. Exemples concrets

    Exemple 1 – Supermarché de quartier
    Un supermarché qui collecte ses produits le 1er mars pour en faire don à une banque alimentaire :

    • Des yaourts qui arrivent à échéance le 20 mars peuvent désormais être donnés sans correction TVA (délai de 30 jours), alors qu’avant, au-delà du 16 mars, cela posait problème.
    • Le magasin remplit un document type avec une phrase standard (“les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions normales de commercialisation”) au lieu de cocher plusieurs cases ou de détailler chaque raison.

    Exemple 2 – Producteur de pâtes
    Une usine de pâtes sèches a un stock important avec une date de durabilité minimale au 30 novembre. Si elle prélève les biens le 1er juin pour un don massif :

    • La date de péremption se situe à presque 6 mois ;
    • Le régime étendu permet de qualifier ces dons comme faits dans le délai admis (catégorie “longue ou très longue conservation”), donc sans devoir corriger la TVA déjà déduite sur ces stocks.


    Ces mesures sont votées et en vigueur depuis le 10 janvier 2026.

    2. Déclaration trimestrielle TVA : un seul seuil, pour tous

    (Mesures votées et en vigueur)

    2.1. Ce qui change

    Jusqu’à présent, il existait :

    • un seuil général de 2.500.000 EUR de chiffre d’affaires annuel (hors TVA) pour pouvoir déposer des déclarations trimestrielles ;
    • un seuil réduit de 250.000 EUR pour certains secteurs “sensibles à la fraude” (essentiellement vendeurs de carburants, de voitures, de matériel informatique, etc.), qui devaient donc passer très vite au mensuel.

    Désormais :

    • un seul seuil s’applique : 2.500.000 EUR, peu importe le secteur ;
    • le seuil spécial de 250.000 EUR est supprimé.

    La règle spécifique selon laquelle, si vous dépassez 50.000 EUR de livraisons intracommunautaires
    par trimestre, vous devez déposer un relevé mensuel (et donc une déclaration TVA mensuelle) reste
    d’application.

    2.2. Exemples

    Exemple 3 – Garage automobile
    Un garagiste réalisait 600.000 EUR de chiffre d’affaires par an mais, parce qu’il vend des véhicules, il
    tombait dans la catégorie à seuil de 250.000 EUR et devait déclarer chaque mois.

    • Avec la nouvelle règle, tant qu’il reste en dessous de 2.500.000 EUR et sans dépassement du seuil de 50.000 EUR de livraisons intracommunautaires, il peut opter pour une déclaration trimestrielle.

    Exemple 4 – Site e‐commerce avec ventes dans l’UE
    Une boutique en ligne belge vend à des particuliers dans plusieurs pays de l’UE. Elle réalise 1.000.000 EUR de chiffre d’affaires annuel en Belgique et dans l’UE, mais ses livraisons
    intracommunautaires (ou ventes à distance via OSS) dépassent 50.000 EUR par trimestre.

    • Même si son chiffre d’affaires total est en dessous de 2.500.000 EUR, le dépassement du seuil IC de 50.000 EUR la force à rester en mensuel.

    Ces nouvelles règles de seuil sont votées et déjà d’application pour les périodes de déclaration 2026.

    3. Facture électronique structurée et droit à déduction

    (Obligations votées, entrée en vigueur échelonnée / en cours de généralisation)

    3.1. Ce qui est décidé

    La Belgique inscrit dans ses textes la montée en puissance de la facture électronique structurée (de type “Peppol” et assimilés) comme format de référence pour la TVA. Concrètement :

    • pour certaines opérations, la loi impose désormais d’émettre et de recevoir une facture structurée ;
    • en principe, pour déduire la TVA, le client assujetti doit détenir la facture structurée lorsque l’opération se trouve dans ce champ d’obligation.

    3.2. Ce qui est important à retenir

    • Le droit à déduction reste protégé : si, en pratique, le fournisseur émet encore une facture papier ou une simple facture PDF parce que le client ne peut pas techniquement recevoir de facture structurée, le client conserve en principe son droit à déduction, tant que la facture comporte toutes les mentions obligatoires.
    • Par contre, l’absence de facture structurée alors qu’elle était requise peut donner lieu à des amendes administratives (sanctions de forme).

    3.3. Exemples

    Exemple 5 – PME et fournisseur IT
    Une PME doit recevoir des factures structurées pour ses prestations de services IT à partir d’une certaine date. Mais son logiciel comptable n’est pas encore adapté, le fournisseur envoie donc encore des factures PDF classiques :

    • L’administration peut envisager une amende pour non‐respect de l’obligation de facturation structurée ;
    • Mais la PME peut quand même déduire la TVA si les factures PDF sont complètes et que l’opération est réelle (pas de remise en cause du fond).

    Exemple 6 – Plateforme B2B déjà numérisée
    Une grande entreprise achète des fournitures de bureau via une plateforme B2B qui émet déjà toutes les factures en format structuré.

    • Elle conserve et intègre ces e‐factures dans son ERP ;
    • Elle est dans le modèle cible voulu par la réforme : aucun problème de déduction, traçabilité, contrôle plus fluide.

    3.4. Statut : voté vs en cours

    • Les bases légales de la facturation électronique structurée sont déjà votées et certaines obligations sont d’ores et déjà entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
    • La généralisation (élargissement à plus de secteurs, montée en puissance des contrôles et éventuelle extension du champ des opérations concernées) est un processus en cours :
      • toutes les entreprises ne sont pas encore techniquement prêtes ;
      • l’administration prévoit une montée en charge progressive, avec des périodes de tolérance et des circulaires d’explication.

    4. Déclaration de substitution : contestation simplifiée via INTERVAT

    (Mesures votées et déjà en vigueur)

    Quand une entreprise ne dépose pas sa déclaration TVA, l’administration peut lui adresser une déclaration de substitution. Ce régime existait déjà, mais la manière de contester a été simplifiée.

    4.1. Ce qui change

    Avant, pour contester une déclaration de substitution définitive, il fallait introduire une réclamation formelle, avec toute une série de mentions obligatoires (coordonnées complètes, période concernée, justificatif détaillé des montants, etc.), sous peine d’irrecevabilité.

    Désormais :

    • la contestation peut se faire directement via INTERVAT, en encodant simplement les montants corrects pour la période ;
    • les autres données nécessaires sont déjà connues via la plateforme (identité, période…), ce qui supprime beaucoup de formalisme ;
    • l’accusé de réception est généré automatiquement en ligne.

    4.2. Exemple

    Exemple 7 – Déclaration oubliée
    Une petite société oublie de déposer sa déclaration TVA du 2e trimestre.

    • Elle reçoit une déclaration de substitution ;
    • Elle se rend sur INTERVAT, choisit la période concernée, introduit les bons montants et confirme :
      • sa contestation est valablement introduite ;
      • elle n’a plus besoin d’envoyer un courrier motivé distinct.

    Cette simplification est votée et déjà en vigueur.

    5. Livre de recettes journalières : seuil relevé à 500 EUR

    (Mesures votées et déjà en vigueur)

    Les entreprises qui ne doivent pas émettre de facture pour chaque vente (typiquement les commerces B2C) doivent tenir un livre de recettes journalières par siège d’exploitation.
    Jusqu’ici, les ventes dont le prix unitaire dépassait un certain seuil (250 EUR TVA comprise) devaient être mentionnées séparément. Ce seuil est désormais relevé à 500 EUR.

    Exemple

    Exemple 8 – Magasin d’optique

    Un opticien vend un équipement complet de lunettes à 420 EUR TVAC.

    • Avant : chaque vente de plus de 250 EUR devait être inscrite séparément dans le livre de recettes ;
    • Maintenant : cette vente de 420 EUR peut rester dans le total global du jour, sauf si l’opticien préfère tenir un détail pour sa propre gestion.

    L’obligation de consigner toutes les recettes journalières reste entière : seul le niveau de détail exigé est allégé.

    Registres, exportations, OSS, arrondis : micro‐réformes utiles

    6. Registres, exportations, OSS, arrondis : micro‐réformes utiles

    (Mesures votées et, pour l’essentiel, déjà en vigueur)

    Outre les grands chantiers ci‐dessus, l’AR modernise une série de petites obligations :

    • Registres (non-transferts, travaux à façon, véhicules, abattoirs)
      • Si toutes les données exigées par la TVA figurent déjà dans la comptabilité de l’entreprise, il n’est plus nécessaire de tenir certains registres séparés.
      • Les registres d’abattoir peuvent être tenus en format électronique.
    • Exportations
      • L’obligation de fournir systématiquement une copie papier de la facture au bureau de douane est supprimée.
      • La déclaration d’exportation doit simplement référencer la facture ou la note d’envoi, que le vendeur doit pouvoir présenter sur demande.
    • Déclarations OSS (One Stop Shop)
      • Clarification : l’amende de 10 % pour défaut de paiement de la TVA belge due via OSS s’applique même si la déclaration OSS a été introduite dans un autre État membre.
    • Arrondis sur les factures électroniques structurées
      • Confirmation que, dans le cas des e‐factures structurées, seul le montant total de TVA peut être arrondi, et non des sous‐totaux par taux.

    Ces mesures sont déjà votées et, pour l’essentiel, en application depuis le 10 janvier 2026.

    7. En résumé : ce que vous devez retenir

    Déjà voté ET en vigueur :

    • Assouplissement massif du régime des dons alimentaires et des biens non alimentaires de première nécessité (délais de 30 jours et 6 mois, formalités simplifiées).
    • Seuil unique de 2.500.000 EUR pour la déclaration trimestrielle (suppression du seuil réduit de 250.000 EUR), avec maintien du seuil IC de 50.000 EUR.
    • Contestation simplifiée des déclarations de substitution via INTERVAT.
    • Seuil du livre de recettes journalières relevé à 500 EUR.
    • Modernisation de plusieurs registres, des preuves à l’exportation, de la sanction OSS et des règles d’arrondis.

    Voté et déjà en cours de généralisation / de déploiement :

    • Obligations liées à la facturation électronique structurée (e‐facture) et lien avec le droit à déduction :
      • le cadre légal et la première vague d’obligation sont en vigueur depuis le 1er janvier 2026 ;
      • l’extension à tous les secteurs et la montée en puissance des contrôles et sanctions est progressive et restera un chantier des prochaines années.

    Pour un article de site web, vous pouvez jouer sur ce contraste : d’un côté, des simplifications immédiates et très concrètes (dons, déclarations, livres de recettes) ; de l’autre, la grande “chameau qui pue” de 2026-2027, à savoir la facturation électronique structurée, qui est déjà là dans les textes
    mais qui va continuer à s’imposer progressivement dans la pratique.

  • Coup de g….. – l’incertitude en TVA immobilière – Y en a marre !Ceci n’est pas une fiction mais une fric-tion…

    L’objectif de la présente contribution n’est pas d’apporter une réponse scientifique à une problématique donnée (qui pourtant peut coûter chère….), mais seulement d’exprimer un coup de (mauvaise) humeur par rapport à une situation qui existe depuis déjà un certain temps et est appelé à perdurer.
    Ceci n’est pas une fiction. C’est une «fric»tion.

    Votre client vous annonce son intention d’acquérir un bien immeuble qu’il compte rénover
    sans encore trop savoir ce qu’il en fera par la suite.

    FUYEZ CE CLIENT….. BARREZ-VOUS…. !!!!!

    Voici différentes questions que vous devrez vous poser… sachant que les différentes réponses possibles engendreront en fin de journée autant de situations diverses matinées d’insécurité juridique et donc financière… Et au final… qui est responsable d’éventuels dérapages financiers… l’expert-comptable ? l’avocat (non… pas lui…) ? Le maître d’ouvrage ? L’entrepreneur ? L’administration ? L’architecte ? Le juge ? Et pourquoi pas au final le législateur dont l’inaction mène à une forme incontestable d’insécurité juridique or… la sécurité juridique et la bonne administration sont des principes fondamentaux en matière de
    TVA? Où est la possibilité pour le maître d’ouvrage de connaître le caractère prévisionnel de son projet ?

    Extraits de l’entretien avec votre client :

    Ainsi, faut-il considérer le projet comme une rénovation (le cas échéant à 6%) ou comme une
    reconstruction (en principe à 21%) ? Quand fait-on face à une rénovation ? Quand fait-on
    face à une reconstruction ? Pas de critère légal. Veuillez appliquer des critères administratifs
    relativement peu clairs, mais surtout changeants : on est face à un mur (porteur ??) ?

    Ahhh mais attention… Un agrandissement est-il prévu ou pas…? Et les anciens murs porteurs, M’sieurs, dames… les anciens murs porteurs restent-ils majoritaires ou pas… ohhh vous avez
    injecté un produit pour renforcer votre ancien mur… Et bien il n’est plus ancien ! Il est nouveau ! C’est l’effet « botox »… Oups… mais votre maison est une deux façades et vous vous interrogez si les murs porteurs anciens sont majoritaires… Et bien Magie magie… les murs mitoyens ne doivent pas être pris en compte… C’est nouveau… çà vient de sortir… on ne tient plus compte des murs mitoyens… C’est vrai… il faut tout faire pour taxer à 21% de TVA… La B57 veille… Ahhh nooonnnn… il y a un agrandissement dans votre maison à 1 étage (RDC + 1 étage de surface identique) ? on a rajouté 15m2 de cuisine au RDC… Problème… est- on en présence d’une unité autonome alors…? et les surfaces anciennes restent t’elles majoritaires pour bénéficier d’une TVA à 6% ? Mais savez-vous comment nous allons calculer les surfaces anciennes pour déterminer si l’agrandissement peut bénéficier du taux réduit ?
    Magie magie encore… pour savoir si la surface nouvelle de l’agrandissement peut bénéficier du taux réduit… et bien nous allons analyser l’ensemble du projet (et donc pas seulement
    l’agrandissement) auquel nous allons appliquer un même taux… et là les mauvaises surprises peuvent rapidement s’accumuler… L’architecte vous a conseillé de changer la dalle à l’étage…
    Et vous l’avez remplacée (la dalle, pas l’architecte) à l’étage… oui je sais pas « créé », juste « remplacé » et bien mauvaise idée, c’est une nouvelle surface… et donc votre projet peut basculer pour le tout vers le 21% puisque les « nouvelles » surfaces (l’étage et la nouvelle cuisine du RDC) sont majoritaires…

    Comment ? Vous me dites que vous avez effectué des travaux vous-même ? Dites 19… (par ailleurs 19×3=57…) et oui… vous connaissez l’article 19 du Code TVA ? Parce que certains vont
    vous réclamer la TVA sur la valeur de votre main d’œuvre… ne vous inquiétez pas…
    l’administration peut vous donner un coup de… main (taxable ?) pour calculer la valeur de votre main d’œuvre… faites plutôt appel à un ami… C’est votre dernier mot ???

    Ahh donc ce n’est pas une rénovation… ah bon… pourtant vraiment, je croyais que…. Ahh oki… bon… mais le régime destruction/reconstruction à 6% TVA… il est peut-être
    applicable ??…. On y va ?? … Bon, je m’y perds un peu… faut dire qu’entre avril 2024 et juillet 2025, en 16 mois, on a publié 8 circulaires différentes sur le sujet, avec des positions qui ont
    varié au fil du temps du tout au tout, et on a modifié la loi quelque fois aussi… mais bon.. nul n’est censé ignoré la loi même insensée… Donc… on peut en bénéficier au final ou pas de ce
    régime à 6%… non ? euhhh pourquoi ? Ah ! J’aurais dû déposer le formulaire avant le début des travaux… lequel ?? ouch… un 111/1… ou un 111/5 ahh mais celui-là seulement à partir du 1er juin 2024… oui mais ce formulaire n’existait pas au 1er juin 2024… il est arrivé bien plus tard… Et quid de l’autre, on pouvait le déposer avant… oui, mais à ce moment-là je pensais qu’il s’agissait d’une rénovation… et donc je n’ai pas pensé à l’introduire, mais je peux le faire maintenant puisque je suis dans les conditions… ahhh…. C’est une condition de fond… ahhh et pas de simple forme ?? Pourtant au fond, il faut être en condition pour garder la forme…
    Non… je rigole… Donc… ??? C’est trop tard…. C’est dommage…. Oui… c’est bête… C’est quand
    même 15% en plus… Comment ??? ahh oui… il y a des amendes en plus…. Ahh pourquoi pas… et.. ???? et aussi des intérêts… pourquoi pas… tant qu’on y est… c’est pas tous les jours
    Noël…

    Je suis en train de continuer à écrire cette contribution… et tout d’un coup… je me demande… êtes-vous encore avec moi… non non… mais à un moment, j’ai cru que j’allais vous perdre… çà peut sembler fou… mais c’est vrai… je l’ai cru… et ce serait dommage… car il y a encore tant de choses à voir….

    Donc, revenons à notre immeuble… vous comptez en faire quoi ? ahh le louer… avec ou sans TVA ? Non ce n’est pas que vous pouvez choisir, mais il y a des situations avec TVA et des
    situations sans TVA… Mais c’est important, hein… Car si vous louez avec TVA, vous devrez faire les travaux à 21% et si vous louez sans TVA, çà peut être à 6%… Comment ? vous ne savez pas encore très bien… çà… çà, c’est embêtant… Faudrait quand même savoir… mais si vous louez avec TVA, par exemple comme bureau, c’est 21% mais en option et seulement si l’immeuble date grosso modo de fin 2018… Comment ? et si c’est en airbnb taxé, alors c’est
    21% de TVA pour les travaux… oui… comme pour les bureaux de 2018… car vous allez soumettre le bien à TVA… Comment à 21% la location ?? Non non enfin… le airbnb c’est à 6% la location si c’est soumis… Quoi ? Ben oui… c’est pas la même chose que pour les bureaux… Je l’ai jamais dit çà moi que c’était la même chose que pour les bureaux… mais attention car si vous louez avec TVA, l’entrepreneur ne peut pas vous facturer avec 21%… mais non, je ne viens pas de dire qu’il devait vous facturer 21% de TVA sur les travaux… J’ai dit que les travaux étaient soumis à 21% de TVA… Quoi ? c’est pas du tout la même chose… Etrange, vous avez dit c’est bizarre… mais non… c’est le bazarre… l’entrepreneur ne doit pas facturer les travaux à 21% car c’est l’auto-liquidation qui s’applique… Vous ne saisissez pas ??? Ne vous inquiétez pas, le fisc finira par le faire pour vous… vous saisir… Je blagggguuuueeee….

    Bon… revenons à nos moutons… vous me dites que vous en avez assez et que vous voulez tout vendre… Mais pas si vite… votre immeuble rénové, il est neuf ? Comment çà il faut regarder la règle des 50% ?? Mais pas du tout… Pas du tout… Vous n’y êtes pas… Ce n’est pas la règle des 50%, mais celle des 60%, sauf si on a atteint à la structure essentielle. Dans ce cas, on se fout de la valeur des travaux… Mais non… 2018 n’a rien à voir là-dedans… 2018 c’était pour la location optionnelle soumise à TVA… rien à voir… ici on parle de vente optionnelle soumise à TVA… enfin si l’immeuble est neuf… Mais bon… Donc neuf ou pas ??? Et puis… au fond… (pas comme une condition de fond…), je ne vous ai pas demandé… Vous êtes promoteur immobilier ou pas… ??? Oui… parce que çà change… non non la loi ne dit rien quant à la question de savoir qui doit être considéré comme promoteur immobilier… Et çà dépend de quoi du coup…? Ben de vous… Enfin surtout aussi de l’idée que se fera l’administration de la notion de promoteur immobilier…. Mais si vous êtes promoteur immobilier et que l’immeuble est neuf, vous devrez vendre sous le régime TVA… maintenant il semble que le critère des 60% semble être optionnel… enfin… je dis çà… je ne dis rien…

    Soyez poli…. Je ne fais que vous expliquer les règles de la manière la plus constructive (à 6% ???) possible… Ce n’est pas de ma faute si vous n’y comprenez rien à la fin… L’Etat fait tout ce qu’il peut pour favoriser la simplification administrative et puis vous râlez…

    Comment ??? Ahhh vous vous êtes décidé… vous voulez vendre…. Avec TVA… okééééé….

    Dites… j’y pense…. Pour la facture… vous avez Peppol ???

    A tous ceux qui sont arrivés à la fin de cette contribution sérieuse sans vouloir l’être (çà y est… on est reparti….), nous vous souhaitons de belles et heureuses fêtes de fin d’année et
    une merveilleuse année 2026…

    Félicitations à la LFB et à son créateur. Merci Roland pour toute ton énergie sans faille et ta
    passion.

  • Changement de régime TVA pour le marché de l’art

    Le marché de l’art belge s’apprête à vivre un tournant fiscal important. Un avant-projet porté par le ministre des Finances Jan Jambon prévoit une modification du régime de TVA applicable aux œuvres d’art et objets de collection. Présentée comme une adaptation aux règles européennes, cette réforme pourrait avoir un impact significatif pour les galeries, antiquaires et collectionneurs. Décryptage d’un changement qui fait déjà beaucoup réagir le secteur.

  • Le nouveau régime TVA applicable à la vente de biens d’occasion,d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité

    Le Parlement a voté ce 18 décembre 2025 une loi modifiant partiellement le régime de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d’objets d’art, de collection et d’antiquité.

    Le nouveau texte retranscrit les termes de la directive européenne (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 avec quelque peu de retard car les nouvelles dispositions auraient dû être d’application au 1er janvier 2025. Mais le projet a
    provoqué des débats, notamment quant au taux de TVA applicable sur les ventes de ces biens qui ne pourront plus bénéficier du régime de la marge. Le taux finalement retenu est le taux réduit de 6%. L’entrée en vigueur devrait être rapide car le projet de loi prévoit une entrée en vigueur le jour de sa publication
    au Moniteur belge.

    Tentatives d’éclaircissement avant la probable publication d’une circulaire administrative devant préciser l’un ou l’autre point (notamment sort du stock existant et possibilité de déduction TVA sur les achats anciens).

    1. Présentation des régimes TVA applicables à ce jour (avant entrée en
    vigueur de la nouvelle loi du 18 décembre 2025) :

    Rappelons qu’avant l’application du système actuel de la marge, soit avant 1995, le régime TVA prévoyait l’application d’un taux de TVA de 6% sur l’entièreté du prix de revente, avec comme corollaire un droit à déduction de la TVA éventuellement payée en amont par le marchand (assujetti revendeur).

    Le champ d’application du régime actuel de la marge (article 58 § 4 Code TVA et AR n°20, tableau A, rubrique XXI concernant l’application du taux réduit de 6% pour les objets d’art, de collection et d’antiquités applicable depuis le 1er janvier
    1995) peut être présenté succinctement comme suit :

    • En premier lieu, le régime de la marge bénéficiaire s’applique à la vente de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquités que si l’assujetti revendeur les a achetés dans l’Union européenne auprès d’ :
      • un particulier (non assujetti);
      • un autre assujetti ayant utilisé ces biens pour exercer une activité exonérée et n’a jamais pu à ce titre déduire la TVA;
      • un assujetti franchisé visé par l’article 56, §2 du Code de la TVA;
      • un autre assujetti-revendeur, si l’achat lui-même a été effectué dans le cadre du régime de la marge.

    Cette première application vise en réalité des opérations dans lesquelles la personne qui a vendu les biens à l’assujetti-revendeur n’a pas elle-même récupéré la TVA et/ou ne devrait pas facturer la TVA sur le prix de vente.

    • En second lieu, le régime de la marge peut s’appliquer de manière extensive et optionnelle à une série d’opérations limitées qui ne sont en principe pas visées par le régime de la marge. Les cas suivants sont visés :
      • les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités importés par le revendeur lui-même, avec application du taux réduit de 6%;
      • les oeuvres d’art cédées au revendeur par leur auteur ou ayants droits établis en Belgique ou dans un autre État membre de l’UE au taux de 6%;
      • les œuvres d’art livrées au revendeur par un assujetti (autre qu’un assujetti-revendeur) établi en Belgique ou dans un autre État membre de l’Union européenne, à condition que l’opération soit soumise au taux réduit de TVA de 6%. Il s’agit dès lors des livraisons effectuées à titre accessoire par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque les biens ont été importés par cet assujetti lui-même ou lui ont été livrés par l’auteur (ou ses ayants droit) ou lorsqu’ils ont ouvert, à son profit, le droit à la déduction intégrale de la TVA.
        Notons que si l’assujetti-revendeur n’utilise pas l’option décrite plus haut, la TVA s’applique au taux normal, avec toutefois dans cette hypothèse un droit à déduction de la TVA payée en amont.

    Dans ces hypothèses, l’assujetti-revendeur ne calcule pas la TVA sur son prix global de vente, mais il ne sera redevable de la TVA que sur la marge bénéficiaire réalisée.

    En conséquence, cet assujetti-revendeur ne sera pas autorisé à déduire la TVA éventuellement payée en amont.

    2. Présentation du nouveau régime TVA de vente de biens d’occasion,
    d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité

    Suite au vote de la loi du 18 décembre 2025, l’application du régime de la marge bénéficiaire devra être limitée.

    Le texte de loi voté qui retranscrit la Directive 2022/542 et modifie notre article 58 § 4, 4° du Code TVA, prévoit que :

    4° Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l’application du régime particulier pour les
    livraisons :

    1. d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés ;
    2. d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit ;
    3. d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.

    Il en découle notamment qu’il ne sera plus permis de revendre des œuvres d’art, des objets de collection et des antiquités sous le régime de la marge bénéficiaire de la TVA lorsque les assujettis-revendeurs ont eux-mêmes importé ou acheté (localement en Belgique aux auteurs ou à leurs ayants droits ou en intracommunautaire) ces biens avec application du taux réduit de TVA de 6 %.

    Pour ces opérations qui ne pourront plus se voir appliquer le régime de la marge à 21%, le taux de TVA de 6% s’appliquera sur l’entièreté du prix de vente (modification de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe de l’AR n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA).

    3. Conséquences pour le secteur du nouveau régime TVA lié à la
    revente

    Deux secteurs d’activités sont donc particulièrement visés (outre l’hypothèse de l’achat à un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur):

    • la situation de l’assujetti-revendeur qui précédemment à la revente a importé le bien avec application d’une TVA au taux réduit de 6% ;
    • la situation de l’assujetti-revendeur qui a précédemment à la revente acquis le bien de son auteur ou de ses ayants droits (« marché premier »).

    Ces deux secteurs verront la fin du régime de la marge bénéficiaire au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cette suppression résulte de la transcription de la directive européenne.

    Une TVA devra dès lors être calculée sur le prix global de revente par l’assujetti-revendeur.

    Mais il convenait de fixer le taux de TVA applicable à ces opérations. La directive autorise les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA s’ils le souhaitent.
    Le premier projet de loi de l’ancien Ministre des Finances Vincent Van Peteghem prévoyait l’application du taux normal de 21%. Le secteur serait ainsi passé au niveau de la vente d’une TVA à 21% sur la marge bénéficiaire à une TVA de 21% sur le prix global du bien revendu. Par rapport à l’ancien régime d’avant 1995, on
    passerait d’une TVA sur le prix global de 6% à une TVA de 21% !

    Le secteur souhaitait simplement que le régime TVA applicable avant l’instauration du régime de la marge en 1995 soit à nouveau en vigueur pour ces opérations, à savoir l’application d’une TVA au taux réduit à 6% sur le prix global.

    Par ailleurs, le secteur indiquait que les pays limitrophes ayant déjà légiféré définitivement en la matière prévoyaient un taux réduit de TVA dans ces situations (5,5% en France, 5% en Italie, 7% au Luxembourg et 8% en Allemagne).

    Précisons enfin que le marché de l’art est très actif en Belgique puisque notre petit pays se classe à un très remarquable 12ème rang mondial en chiffres d’affaires absolus. De nombreuses et prestigieuses foires internationales (entrainant des ventes avec application de la TVA belge) s’y déroulent, comme
    par exemple la BRAFA. Enfin, le secteur fait également vivre de très nombreux prestataires (restauration, hôtels/restaurants, transporteurs, assurances …). Il convenait donc d’éviter une fuite des ventes vers les pays limitrophes avec toutes les pertes fiscales directes et indirectes qui en découleraient pour l’Etat. Enfin, il fallait également protéger le marché premier et nos artistes belges.

    Toutes ces différentes raisons ont été entendues par l’actuel Ministre des Finances, Jan Jambon, et les parlementaires qui ont voté ce 18 décembre 2025 la modification de l’AR n°20 pour y intégrer le taux réduit de 6% pour ces types d’opérations (modification de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe de l’AR
    n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA).

    4. Tout n’est pas encore éclairci

    Tout n’est pas encore éclairci pour autant.

    Il reste ainsi par exemple à préciser le sort du stock existant (régime applicable avec effet immédiat sur le stock existant ou application du futur ancien régime sur celui-ci ?) et les modalités de déductibilité de la TVA payée dans le passé sur les biens qui feraient l’objet d’une vente sous le nouveau régime de TVA
    applicable sur la globalité du prix de vente. Une circulaire prochaine semble être annoncée par le Ministre (en réponse à une interpellation parlementaire de Mr.Van der Dockt, Rapport au Roi du 11 décembre 2025, doc 56 1077/002, p. 9).

    S’agissant du traitement TVA des opérations d’achat (avec application d’une TVA à 6%) avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, qu’en est-il du régime applicable lors de la revente ? En d’autres termes, va-t-on prévoir une période transitoire ?

    Cette situation s’était déjà posée en 1995 lors du passage d’un régime de taxation à la TVA (à 6%) sur le prix global vers un régime de taxation sur la marge bénéficiaire (à 21%).

    Il avait alors été prévu, au travers de la circulaire administrative 1/1995 du 2 janvier 1995, un régime transitoire pour les biens en stock au 1er janvier 1995 (points 148 et suivants de la circulaire) selon lequel si le bien revendu avait été acquis avant le 1er janvier 1995, il se voyait appliqué à la revente après le 1/1/1995 le traitement TVA d’avant 1995.

    Il nous revient que l’intention de l’administration centrale serait de ne pas reconduire un tel régime transitoire. Le nouveau régime serait dès lors immédiatement applicable.

    Quid également de l’exercice du droit à déduction de la TVA liée à l’achat du
    bien il y a plus de 3 ans si ce dernier est revendu sous le nouveau régime avec
    obligatoirement application d’une TVA sur le prix global?

    A ce titre, dans le Rapport au Roi du 11 décembre 2025, doc 56 1077/002, p. 9, en réponse à une question de Monsieur le Parlementaire Wim Van der Donckt, le Ministre Jan Jambon a indiqué ce qui suit :

    « La TVA payée sur le stock existant sera effectivement déductible dans les cas où le régime de la marge bénéficiaire disparaît et où la vente doit désormais être soumise au régime normal de TVA. Ce droit à déduction s’appliquera en principe selon les règles habituelles, à savoir jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle où la TVA est devenue exigible.
    Compte tenu des défis budgétaires actuels, d’une part, et du retard dans la transposition de la directive, d’autre part, le ministre indique que son administration accordera, à titre de tolérance, que la TVA devenue exigible en 2022 puisse encore être déduite en 2026. Cette tolérance sera précisée dans une circulaire publiée immédiatement après la publication de la loi au Moniteur belge. À titre d’exemple, l’orateur explique que les biens acquis avant 2022 ne donnent plus droit à déduction, mais que les biens acquis en 2022 donnent encore droit à déduction jusqu’au 31 décembre 2026 (tolérance). De manière générale, à partir du 1er janvier 2026, la déduction ne sera possible que pour les biens acquis, et donc pour la TVA devenue exigible, à partir du 1er janvier 2023 ».

    En d’autres termes, il n’y aurait pas de possibilité, à lire le Ministre, de postuler la déduction d’une TVA après le 31 décembre de la troisième année suivant celle où la TVA est devenue exigible. Une dérogation existera toutefois pour la TVA payée à l’achat en 2022 (déductible jusque fin 2026).

    Tenant compte du changement législatif, nous nous posons la question (notamment sur pied du principe de sécurité juridique et de bonne administration ) s’il n’y a pas lieu d’accorder le droit à déduction TVA – au-delà de la règle du retour en arrière limité à 3 ans – sur les achats acquis antérieurement (sans limitation dans le temps), prenant comme point de départ pour le calcul de la prescription du délai pour exercer son droit à déduction l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition légale. Une autre solution serait de prévoir un régime transitoire en vertu duquel les biens acquis avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, restent sous le régime antérieur pour la revente.

    Rappelons qu’un tel régime dérogatoire avait été mis en place en 1995 lors de l’introduction du régime de la marge.

    5. Présentation de 5 opérations classiques et de leur traitement TVA
    actuel et futur lorsque la nouvelle règle sera applicable

    Nous souhaiterions présenter quelques cas concrets présentant l’impact de la réforme.

    Le nombre d’opérations possibles est très important si l’on tient
    compte notamment:

    • d’achat en Belgique, dans un autre Etat membre ou hors Union européenne d’une part ;
    • d’un achat auprès d’un particulier, d’un assujetti revendeur, d’un assujetti non revendeur, d’un assujetti franchisé ou exempté, d’une salle de vente (avec ou sans commission).

    Il conviendrait aussi d’envisager sur des bases similaires les hypothèses des reventes.

    Nous limiterons dans le tableau ci-dessous notre présentation à 5 opérations classiques réalisées par les assujettis revendeurs, avec pour chacune d’elles le traitement TVA actuel et celui qui devrait être en application après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Pour rappel, le texte de la loi votée indique
    une entrée en vigueur immédiate, le jour de sa publication au Moniteur (article 7 de la nouvelle loi).

    A la suite de ce tableau, nous prendrons des exemples chiffrés pour présenter l’impact du nouveau régime TVA prochainement applicable.

    Hypothèses d’une revente à un acheteur établi en
    Belgique
    Aujourd’hui (avant la réforme)Après la réforme
    1Revente de biens acquis auprès d’une personne non-
    assujettie (particulier) établie en Belgique ou ailleurs
    dans l’UE
    – Pas de TVA sur l’achat
    – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
    – Pas de TVA sur l’achat
    – 21% sur la marge bénéficiaire lors de la revente
    2Revente de biens directement importés par les assujettis-
    revendeurs
    – 6% à l’importation (non déductible)
    – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
    – 6% à l’importation (déductible)
    – 6% sur le prix de vente total lors de la revente
    Ou mais non appliqué dans le secteur
    – 21% à l’importation (non déductible)
    – 21% sur la marge bénéficiaire lors de la revente
    3Revente de biens acquis auprès de l’artiste ou ses ayants
    droits établis en Belgique
    – 6% à l’achat (réclamé par le vendeur artiste et
    non déductible pour l’assujetti revendeur)
    – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
    – 6% à l’achat (déductible)
    – 6% sur le prix de vente total lors de la revente
    4Revente de biens acquis auprès d’un assujetti-revendeur
    qui a bénéficié du régime de la marge bénéficiaire en
    Belgique (ou dans un autre Etat membre) (salle de vente
    le cas échéant visée)
    – TVA sur la marge bénéficiaire à l’achat (21% si
    la vente est localisée en Belgique) (non
    déductible)
    – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
    – TVA sur la marge bénéficiaire à l’achat (21% si la vente
    est localisée en Belgique) (non déductible)
    – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
    5Revente de biens acquis auprès d’un assujetti autre qu’un
    assujetti-revendeur, lorsque ces objets d’art ont ouvert
    droit à déduction totale de la TVA dans son chef
    – 6% à l’achat (non déductible)
    – 21% sur marge bénéficiaire lors revente
    – 6% à l’achat (déductible)
    – 6% sur le prix de vente total lors de la revente

    Les impacts chiffrés de la réforme envisagée sont reproduits dans les tableaux ci-dessous, reprenant chacune des cinq hypothèses présentées plus haut.

    Dans notre exemple, le prix d’achat initial est fixé à 1000€ HTVA et la marge bénéficiaire du vendeur est fixée à 300€ (HTVA pour la facilité et la lisibilité des calculs – notons qu’en pratique la marge bénéficiaire est entendue TVA incluse dans le secteur des marchands).

    En ce qui concerne l’hypothèse 1 – Revente d’un bien acquis auprès d’un particulier

    Aujourd’huiAprès la réforme
    AchatPAS DE TVAPAS DE TVA
    Base imposable1000,00€1000,00€
    TVA
    TVA déductible
    Coût total de l’achat1000,00€1000,00€
    Aujourd’huiAprès la réforme
    Revente21% DE TVA MARGE21% DE TVA MARGE
    Marge bénéficiaire300,00€300,00€
    Prix de vente (hors TVA)1300,00€1300,00€
    TVA sur la marge
    bénéficiaire
    63,00€63,00€
    TVA sur le prix de revente
    Total (TVAC)1363,00€1363,00€
    TVA due63,00€63,00€

    Le nouveau régime n’a pas d’impact pour le marchand en cas d’achat à un particulier.
    Il n’y a pas de changement quant aux traitements TVA applicable.

    En ce qui concerne l’hypothèse 2 – Revente d’un bien acquis avec importation par le marchand

    Et

    En ce qui concerne l’hypothèse 3 – Revente d’un bien acheté auprès de l’artiste ou de ses
    ayants droits

    Aujourd’huiAprès la réforme
    Importation – Achat6% DE TVA6% DE TVA
    Base imposable1000,00€1000,00€
    TVA60,00€60,00€
    TVA déductible 60,00€
    Coût total de l’achat1060,00€1000,00€
    Aujourd’huiAprès la réforme
    Revente21% TVA MARGE6% TVA SUR LE PRIX
    GLOBAL
    Marge bénéficiaire300,00€300,00€
    Prix de vente (hors TVA)1360,00€1300,00€
    TVA sur la marge
    bénéficiaire
    63,00€
    TVA sur le prix de revente78,00€
    Prix Total (TVAC)1423,00€1378,00€
    TVA totale due au
    Trésor
    123,00€78,00€

    Le nouveau régime a un impact en cas de revente d’un bien par l’assujetti revendeur suite à son importation réalisée par lui ou suite à une acquisition sur le marché premier (acquisition auprès de l’auteur ou de ses ayants droits).

    Si le marchand a pu déduire la TVA sur son acquisition (60€), la TVA finalement due sera de 78€ dans le nouveau régime. Par contre si la TVA à l’achat n’a pas pu être déduite, la TVA due au final dans le nouveau régime sera de 138€ (contre 123€ dans le
    régime actuel), en tenant compte d’une marge bénéficiaire de 300€.

    En ce qui concerne l’hypothèse 4 – Revente de biens acquis auprès d’un assujetti-revendeur
    qui a bénéficié du régime de la marge bénéficiaire en Belgique (salle de vente le cas échéant
    visée)

    Aujourd’huiAprès la réforme
    Achat21% MARGE21% TVA MARGE
    Base imposable1000,00€1000,00€
    TVATVA incluseTVA incluse
    TVA déductible
    Coût total de l’achat
    1000,00€

    1000,00€
    Aujourd’huiAprès la réforme
    Revente21% TVA MARGE21% TVA MARGE
    Marge bénéficiaire300,00€300,00€
    Prix de vente (hors TVA)1300,00€1300,00€
    TVA sur la marge
    bénéficiaire
    63,00€63,00€
    TVA sur le prix de revente
    Total (TVAC)1363,00€1363,00€
    TVA due63,00€63,00€

    Le nouveau régime n’a pas d’impact pour le marchand en cas de revente de biens acquis auprès d’un assujetti-revendeur qui a bénéficié du régime de la marge bénéficiaire en Belgique (salle de vente le cas échéant visée).

    Il n’y a pas de changement quant aux traitements TVA applicables.

    Hypothèse 5 – Revente de biens acquis auprès d’un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur,
    lorsque ces objets d’art ont ouvert droit à déduction totale de la TVA dans son chef

    Aujourd’huiAprès la réforme
    Importation – Achat6% DE TVA6% DE TVA
    Base imposable1000,00€1000,00€
    TVA60,00€60,00€
    TVA déductible 60,00€
    Coût total de l’achat1060,00€
    1000,00€
    Aujourd’huiAprès la réforme
    Revente21% TVA MARGE6% TVA SUR LE PRIX
    GLOBAL
    Marge bénéficiaire300,00€300,00€
    Prix de vente (hors TVA)1360,00€1300,00€
    TVA sur la marge
    bénéficiaire
    63,00€
    TVA sur le prix de revente78,00€
    Prix Total (TVAC)1423,00€1378,00€
    TVA totale due au
    Trésor
    123,00€78,00€

    Le nouveau régime a également un impact dans cette hypothèse.

    Si le marchand a pu déduire la TVA sur son acquisition (60€), la TVA finalement due sera de 78€ dans le nouveau régime. Par contre si la TVA à l’achat n’a pas pu être déduite, la TVA due au final dans le nouveau régime sera de 138€ (contre 123€ dans le
    régime actuel), en tenant compte d’une marge bénéficiaire de 300€.

    6. Conclusions

    La loi du 18 décembre 2025 met en vigueur la directive 2022/542 du 5 avril 2022 avec quelque peu de retard, en supprimant d’une part trois possibilités d’application du régime de la marge dans le chef de l’assujetti-revendeur de biens d’occasion, d’œuvre d’art, d’objet de collection et d’antiquité (modification de l’article 58 § 4, 4° du Code TVA).

    D’autre part, elle autorise l’application du taux de TVA réduit de 6% sur le prix global pour ces opérations (modification de la rubrique XXI du tableau A de l’annexe de l’AR n°20 du 20 juillet
    1970 fixant les taux de TVA).

    Cette dernière décision consacre le retour de l’ancien régime applicable avant l’introduction du régime de la marge en 1995 et rassure le marché inquiet de voir appliquer une TVA de 21% sur le prix global de ces opérations.

    Une prochaine circulaire devrait encore préciser l’un ou l’autre point lié au nouveau régime (notamment le traitement TVA des opérations de vente liées au stock ancien et la déductibilité de la TVA liées à ces anciennes acquisitions).

  • Comment la réforme de la TVA vaimpacter les ménages: «Ce scénario ferait mal au plus grand nombre, mais surtout aux faibles revenus»

    La réforme en cours de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) suscite un débat économique et social majeur en Belgique, avec des projections qui inquiètent particulièrement les ménages à faibles revenus. L’article que nous vous proposons de découvrir décrypte les différents scénarios envisagés par les autorités fiscales — notamment une possible hausse générale du taux ou une uniformisation des taux réduits — et montre que, quelles que soient les options retenues, les foyers aux revenus modestes seraient proportionnellement davantage affectés qu’un ménage moyen ou aisé. Les simulations évoquées indiquent par exemple qu’une hausse du taux normal de 21 % à 22 % ou une uniformisation des taux réduits à 9 % entraînerait une perte de pouvoir d’achat plus lourde pour les premiers déciles de revenus, rendant cette réforme particulièrement sensible du point de vue de l’équité sociale.